Dans un arrêt du 20 mars 2007, la 3e chambre Civile de la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur les éléments constitutifs de l'abus de minorité qui tend de plus en plus à être invoqué au nom de l'intérêt général.
La cour de cassation se trouve confrontée à la double question de savoir si en l'absence d'une information leur permettant de se prononcer sur la modification statutaire, les associés minoritaires ne commettent pas un abus en refusant d'adopter la résolution ? Et si le simple fait d'aller à l'encontre de l'intérêt social était constitutif d'un abus ? A cette double interrogation, la Cour de cassation répond par la négative et casse l'arrêt de la Chambre d'Appel de Paris au visa de l'article 1382. Tout associé dispose d'un droit à l'information lui permettant de voter les résolutions en connaissance de cause et la Cour de cassation réaffirme la nécessité de réunir deux critères pour constituer un abus.
[...] Cependant cette solution n'était pas pertinente. En effet cela reviendrait à obliger les minoritaires à voter une résolution visant à la recapitalisation de l'entreprise, car dans son intérêt social, et à éliminer le choix de la dissolution proposé par le législateur. Cela supposerait aussi que l'intérêt social soit forcément celui de la majorité et les minoritaires ne seraient donc pas en mesure de refuser la solution proposée par celle-ci. Par ailleurs on peut s'interroger sur la formulation de la solution par la Cour de Cassation. [...]
[...] De plus, il semblerait que la modification statutaire n'aurait pas forcément sauvé la société. Les juges du fond semblent donc avoir voulu faire prévaloir l'intérêt social de l'entreprise sur les intérêts propres des associés en fonction de l'actualité brûlante qu'occasionnait cette affaire. Cependant le juge de droit au visa de l'article 1382 casse une telle solution car dénuée de base légale. Le droit à l'information des associés Ce droit suppose que les associés aient été informés de manière suffisante sur la gestion de la société conduite par le dirigeant social. [...]
[...] Cour de cassation, civ mars 2007: l'abus de minorité Dans un arrêt du 20 mars 2007, la 3e chambre Civile de la Cour de Cassation est amenée à se prononcer sur les éléments constitutifs de l'abus de minorité qui tend de plus en plus à être invoqué au nom de l'intérêt général. En l'espèce, deux sociétés (Gruppo Villa Maria et Hexagone hospitalisation Île-de-France) détenaient chacune un capital minoritaire de la société La Roseraie Clinique hôpital. Les capitaux propres étant devenus inférieurs au capital social, une assemblée générale a été convoquée afin de voter une augmentation du capital social et ainsi éviter la dissolution de la société La Roseraie. [...]
[...] II. La nécessaire réunion de deux critères cumulatifs pour constituer un abus La Cour de Cassation met fin avec cet arrêt à un courant doctrinal visant à l'établissant d'un critère unique constitutif d'un abus de minorité en affirmant la nécessaire réunion des deux critères habituels Le dualisme des critères de l'abus de minorité réaffirmé La jurisprudence considère que l'abus de minorité doit être apprécié de la même façon que l'abus de majorité. Ainsi, il convient de réunir deux conditions cumulatives. [...]
[...] En effet, le fait que la société Hexagone ne propose pas de plan alternatif, indispensable à la survie de La Roseraie ne saurait être un motif suffisant pour justifier des deux critères nécessaires à la constitution d'un abus. Ainsi, le seul fait que les minoritaires se soient opposés à une décision essentielle pour la survie de la société ne suffit pas à établir l'abus de minorité ; encore faut-il établir que le refus des minoritaires est fondé sur l'unique dessein de favoriser leurs propres intérêts au détriment des autres associés. Vers une solution fondée sur un critère unique ? [...]
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