Par sommation délivrée le 23 juillet 1983 et par assignation du 28 juillet 1999, un preneur fut expulsé par ses prêteurs d'une parcelle de terre appartenant à ces derniers. La Cour d'appel de Basse-Terre, le 3 février 2003, accueille la demande des prêteurs aux motifs que pour ordonner l'expulsion du preneur, il fallait considérer que la parcelle avait fait l'objet d'un prêt à usage et qu'aucune durée n'avait été convenue, et que de plus les prêteurs pouvaient mettre fin à l'autorisation à tout moment au terme d'une interpellation suffisante, notamment la sommation et l'assignation.
En matière de prêt à usage permanent à durée indéterminée doit-on permettre au propriétaire de pouvoir mettre fin au contrat à tout moment ?
[...] Cette jurisprudence plus favorable au prêteur offre tout de même une garantie protectrice au preneur. En effet, le prêteur est soumis à une condition pour bénéficier d'une restitution à tout moment : celle de respect un délai raisonnable. Comment apprécier et définir cette notion de délai raisonnable ? Ce critère constitue une des dernières protections de l'emprunteur en matière de commodat il est défini comme un délai d'attente à observer entre le moment où le preneur est informé de la rupture du contrat et la date à laquelle le prêt à usage prendra fin. [...]
[...] En l'espèce, la Cour de cassation n'a pas admis le fait que les prêteurs puissent être mis au second plan et passé après le preneur qui demandait à la Cour un prêt à durée illimitée, ce qui au final est synonyme de donation. Le prêteur n'a pas non plus à être confondu à un bailleur. Les deux notions sont très différentes. En effet le bailleur contrairement à l'investissement gratuit et charitable du prêteur, s'engage à titre onéreux avec son locataire. [...]
[...] La protection même moindre du preneur persiste encore bel et bien. Cette condition de préavis raisonnable devait aussi servir à éviter que les prévisions du preneur ne soient trompées en considérant que le caractère raisonnable du délai se fasse selon les attentes légitimes de ce dernier. L'abus sera d'autant plus facilement caractérisé que la durée d'exécution du prêt aura été longue. L'harmonie règne en jurisprudence sur ce vaste sujet : le temps des bouleversements jurisprudentiels semble prendre fin ( en tout cas pour le moment). [...]
[...] Il est entre les deux, il n'attend aucune contrepartie de son prêt mais il a le droit cependant de le récupérer quand il le veut. La règle donner et retenir ne vaut applicable à la définition de la donation n'a pas lieu de se transformer en «prêter et retenir ne vaut Le prêteur ne doit pas accepter de transformer son manque à gagner initial en appauvrissement conséquent, ce qu'il ferait en suivant la jurisprudence antérieure à 2004. Cette dénaturation du statut en donation n'est pas acceptable. [...]
[...] Tout comme la première chambre civile le 3 février 2004, la troisième chambre civile de la Cour de cassation considère donc que la restitution est de l'essence même du prêt à usage et de ce fait , la restitution doit avoir lieu. La troisième chambre civile change de position car en 2000 elle avait emprunté la voie qu'avait suivi auparavant l'arrêt de 1996 c'est à dire l'obligation pour le prêteur de retirer son bien uniquement après le terme convenu, ou à défaut de convention qu'après le besoin de l'emprunteur ait cessé sauf s'il apporte la preuve qu'il a un besoin pressant et imprévu de la chose objet du contrat. [...]
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