Le prix, en tant qu'élément essentiel du contrat de vente, est soumis au contrôle du juge quant à son existence et à son caractère réel et sérieux. Dans le cas contraire, le contrat de vente risque d'être annulé pour vileté du prix ou sur le fondement de la rescision pour lésion. Cependant, il n'est pas simple de différencier ces deux actions en nullité comme l'illustre l'arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 16 décembre 1998.
En l'espèce, le 23 janvier 1984, Mme Césaire a vendu un immeuble aux époux Eloidin moyennant un certain converti en une obligation de nourrir, loger vêtir et soigner la venderesse sa vie durant. Mécontents de l'exécution de leurs obligations par les acheteurs, Mme Césaire, puis ses héritiers après son décès les poursuivent en nullité du contrat pour vileté du prix et en résolution du contrat pour inexécution.
En défense, les époux Eloidin soutiennent que le contrat litigieux ne peut faire l'objet d'un contrôle sur le caractère sérieux du prix du fait du caractère aléatoire de ce contrat. La Cour d'appel de Fort-de- France rejette cette position en affirmant qu'un tel contrôle est possible si les demandeurs à l'action apportent des éléments pouvant faire présumer l'existence d'une lésion. Les héritiers de la venderesse, Mme Césaire, n'apportant aucun élément de ce type, la Cour d'appel, dans son arrêt du 8 mars 1996, les déboute.
Ainsi, dans cette affaire, les juges du fond ont appliqué le régime de la rescision pour lésion pour rejeter les prétentions des demandeurs à l'action en nullité du contrat de vente pour vileté du prix. Une telle solution nous amène à nous demander si la nullité pour vileté du prix est assimilable à la rescision pour lésion.
La troisième Chambre civile de la Cour de cassation ne va pas dans le sens de la position des juges du fond puisqu'elle casse l'arrêt de la Cour d'appel.
En effet, en cassant l'arrêt de la Cour d'appel, elle réaffirme, d'une part, la distinction entre ces deux actions (I) et d'autre part l'assimilation du vil prix au prix non réel et sérieux (II).
[...] En revanche, l'action en rescision pour lésion est fondée sur une présomption irréfragable d'un vice du consentement du vendeur. Le vendeur n'a pas pu accepter de recevoir un prix inférieur aux cinq douzièmes de la valeur de son bien que parce que son consentement a été vicié. De plus, les effets de telles actions sont différents. En effet l'action en nullité pour vileté du prix entraîne la nullité absolue de la vente qui peut donc être invoquée par toute personne y ayant intérêt. [...]
[...] Ainsi, la vileté du prix implique une obligation sans cause du vendeur et une obligation sans objet de l'acheteur. De ce fait, la vileté du prix entraîne la nullité du contrat au sens de l'article 1131 du Code civil. En l'espèce, il semble que l'engagement du vendeur, autrement dit le transfert de propriété n'est pas de contrepartie réelle. Il semble que l'obligation de nourrir, loger, vêtir et soigner la venderesse pendant sa vie durant soit sans proportion avec le transfert de sa propriété aux acheteurs. [...]
[...] Cependant, il n'est pas simple de différencier ces deux actions en nullité comme l'illustre l'arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 16 décembre 1998. En l'espèce, le 23 janvier 1984, Mme Césaire a vendu un immeuble aux époux Eloidin moyennant un certain converti en une obligation de nourrir, loger, vêtir et soigner la venderesse sa vie durant. Mécontente de l'exécution de leurs obligations par les acheteurs, Mme Césaire, puis ses héritiers après son décès, les poursuit en nullité du contrat pour vileté du prix et en résolution du contrat pour inexécution. [...]
[...] En revanche, l'action en rescision pour lésion ne concerne que les ventes immobilières. L'article 1118 du Code civil indique qu'elle ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes C'est en raison des limites posées par l'article 1118 du Code civil que les tribunaux auraient eu recours à la notion de vileté de prix. Le contrôle possible du caractère réel et sérieux du prix dans les contras aléatoires De par sa définition, la lésion est exclue dans les contrats aléatoires ainsi que l'exprime l'adage selon lequel l'aléa chasse la lésion Par contre, l'absence de sérieux du prix peut l'être dans toutes les ventes en se fondant sur l'article 1658 du Code civil. [...]
[...] En effet, comme c'est le cas en l'espèce, si l'obligation du bailleur à nourriture est déterminée précisément, il n'en est pas de même de celle du preneur à nourriture. L'étendue de leur obligation dépend de la durée de vie de leur cocontractant et de l'état de santé de celui-ci. Dans ces conditions, il n'est pas possible de comparer la valeur des obligations réciproques des parties. Toutefois, le principe selon lequel l'aléa chasse la lésion connaît des exceptions en matière de rente viagère, mais aussi le bail à nourriture. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture