L'article 1134 du Code Civil dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Le législateur a donc voulu rendre incontournable la notion de bonne foi dans le processus contractuel, et ceci dans un but certain de sécurité juridique au cours de l'exécution des conventions. L'arrêt de principe rendu par la Cour de cassation le 14 septembre 2005 traite justement de l'obligation de bonne foi dans les relations contractuelles.
Un couple s'engage, par le biais d'une promesse de vente, à vendre à un deuxième couple un immeuble occupé par des locataires. Il est inséré dans cet acte une condition suspensive si la maison, au bout de trois mois, est encore louée ou occupée au moment de la vente par acte authentique. La vente ne se fait pas car le délai convenu n'a pas été respecté, du fait du maintien dans les lieux des locataires, et les propriétaires de la maison la vendent à de nouveaux acquéreurs pour un prix supérieur à celui initialement convenu avec les bénéficiaires de la promesse.
Ces derniers assignent donc les propriétaires en nullité de la vente et en paiement de dommages et intérêts. Ainsi, il convient de s'interroger sur l'éventualité d'une obligation de bonne foi extracontractuelle.
[...] Ce fut notamment le cas dans un arrêt de la Chambre sociale du 30 mars 2005. Et surtout, elle l'utilise dans les travaux préparatoires au contrat en sanctionnant la mauvaise foi dans la rupture des pourparlers ou la déloyauté dans la confection du contrat. On pourra alors se reporter à l'arrêt de la 3e Chambre civile du 11 mai 2005. La jurisprudence provoque donc une extension du principe de bonne foi qui déborde la stricte exécution du contrat. Elle protège de cette manière les deux temps essentiels du contrat : sa formation et son exécution. [...]
[...] Et pour être précis, l'obligation de loyauté ne peut en réalité exister que pendant le temps où le contrat engage les parties. Ainsi, l'existence de liens contractuels est bien marquée par l'existence d'un acte sous seing privé, la promesse, et l'obligation de bonne foi doit s'y appliquer. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit et la Cour fait une application à la lettre de l'article 1134 alinéa 3. Elle ne s'intéresse qu'à la période d'exécution du contrat, semblant même négliger la jurisprudence antérieure qui étendait cette obligation de bonne foi à la période de formation du contrat. [...]
[...] En tant que gardienne du bon comportement des parties, l'obligation de bonne foi a besoin du contrat pour se constituer tout autant que pour subsister. Elle n'est prescrite que sur le contrat et pour les contractants. Elle nécessite donc l'existence de liens contractuels mais se voit subordonnée à la caducité du contrat L'existence indispensable de liens contractuels Dans l'attendu exprimant la solution de la Cour de cassation, l'obligation de bonne foi est liée à l'existence de liens contractuels. C'est tout à fait normal puisque l'article 1134 alinéa 3 ne dispose que pour les conventions. [...]
[...] Mais est-ce pour autant qu'elles doivent laisser derrière elles tout le passé de leurs relations contractuelles ? Il sera d'ailleurs possible de penser à l'obligation de confidentialité consécutive à l'arrivée à terme du contrat. [...]
[...] La Cour de Cassation casse cet arrêt au visa de l'article 1134 alinéa 3. Ainsi, il convient de s'interroger sur l'éventualité d'une obligation de bonne foi extracontractuelle. La Cour de cassation répond à cette problématique en rappelant l'importance de l'obligation de bonne foi dans les relations contractuelles mais estime que cette obligation cesse une fois les liens contractuels rompus (II). Une obligation de bonne foi nécessaire à l'existence du contrat La Cour ne cherche nullement dans cet arrêt à minimiser l'importance de l'obligation de bonne foi contractuelle. [...]
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