Il est possible depuis un arrêt de la chambre mixte de la cour de cassation du 26 mai 2006 de substituer à un acheteur le bénéficiaire d'un pacte de préférence portant sur le même bien dont ses droits auraient été violés. Cette admission nous amène à nous interroger sur l'existence d'un tel mécanisme pour les promesses unilatérales de vente, mais cet arrêt de la 3e chambre civile du 26 juin 1996, rappelle cette distorsion entre les deux régimes.
Une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble à usage d'habitation a été consentie sous diverses conditions suspensives dont une d'obtention d'un prêt, par Madame Ferry à Monsieur Le Fur. Le bénéficiaire disposait d'un délai s'étirant du 18 avril au 30 juin de la même année pour lever l'option. Le 9 mai il envoya deux lettres recommandées avec accusé de réception à Madame Ferry lui notifiant qu'il levait l'option et qu'il avait obtenu le prêt objet d'une condition suspensive. Le promettant refusa toutefois les lettres. Le bénéficiaire somma donc Madame Ferry de se rendre chez le notaire. Ce qu'elle fit mais elle refusa de signer l'acte authentique de vente. Par voie de conséquence Monsieur Le Fur assigna le promettant en réalisation forcée de la vente.
[...] Mme Ferry se pourvoie en cassation, et la cour par un arrêt de la 3e chambre civile du 26 juin 1996 rejeta ce pourvoi. Le demandeur au pourvoi soutenait que la vente ne pouvait être parfaite puisqu'il avait signifié implicitement au bénéficiaire sa décision de se rétracter et donc de ne plus vendre en ne retirant pas les deux lettres recommandées et en s'étant fait délivrer une sommation d'avoir à se présenter chez le notaire. Par voie de conséquence Mme Ferry considérait que la vente ne pouvait donc être parfaite, puisque les volontés ne se sont pas rencontrées, et donc l'exécution forcée de la vente est impossible. [...]
[...] De ce fait la cour de cassation considère effectivement que si la rétractation était intervenue antérieurement, l'inexécution n'aurait pu être sanctionnée que par le versement de dommages-intérêts. Mais la jurisprudence apporte toutefois une atténuation à cette jurisprudence en jouant sur la forme de la rétractation. une rétractation nécessairement expresse Tout en ne contestant pas la jurisprudence de 1993 la troisième chambre civile apporte une atténuation . En effet elle conditionne la validité de la rétractation. Elle exige que celle-ci soit expresse et non pas tacite. [...]
[...] Par voie de conséquence on peut penser que le promettant étant déjà engagé ne pourra pas se rétracter et donc refuser de conclure le contrat envisagé. Cette règle est évidemment vraie dans le cas où le bénéficiaire a déjà levé l'option. Par contre, la jurisprudence considère de façon très surprenante qu'il le pourra avant que le bénéficiaire l'ait levée. Cette solution très critiquée par la doctrine a été affirmée par un arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation du 15 décembre 1993. [...]
[...] Contrats spéciaux : arrêt de la 3e chambre civile du 26 juin 1996 Il est possible depuis un arrêt de la chambre mixte de la cour de cassation du 26 mai 2006 de substituer à un acheteur le bénéficiaire d'un pacte de préférence portant sur le même bien dont ses droits auraient été violés. Cette admission nous amène à nous interroger sur l'existence d'un tel mécanisme pour les promesses unilatérales de vente, mais cet arrêt de la 3e chambre civile du 26 juin 1996, rappelle cette distorsion entre les deux régimes. [...]
[...] Et qu'elle se fonde donc pour affirmer l'antériorité de la levée de l'option de la rencontre du promettant et du bénéficiaire chez le notaire, avec le dépôt du chèque au nom du notaire réitérant la volonté de Mr Le Fur de signer l'acte. [...]
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