Le jugement étudié émane du tribunal de grande instance de Paris et a été rendu le 10 mars 1993. Le litige opposait la société « Nouvelle de presse et de communication », éditrice du journal « Libération », à la société « Tribune de la presse édition », représentée par son directeur de publication Antoine Ingold, au sujet d'une prétendue « revue de presse » réalisée par la seconde à partir d'articles et d'extraits d'articles issus du journal « Libération ».
Par les questionnements qu'elle soulève, cette décision s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence Microfor contre Le Monde, même si, comme nous le verrons, la solution adoptée ici est différente.
[...] En l'espèce, peut-on considérer que la Tribune de presse a fait œuvre créatrice ? Les citations reprises sont- elles brèves ? Sont-elles intégrées dans une œuvre citante c'est-à- dire une œuvre composite ? Sont-elles justifiées par un but critique, polémique, pédagogique, ou d'information Mentionnent-elles «clairement le nom de l'auteur et la source (article L. 122- 5.3 du Code de la propriété intellectuelle) ? A l'ensemble de ces questions, le tribunal a répondu par la négative. Microfor Le Monde, C. [...]
[...] Le silence de la loi de 1957 sur cette délicate question avait donné lieu à l'arrêt très controversé Microfor contre Le Monde. Bien qu'il soit resté un cas d'espèce, cet arrêt avait semé le doute en introduisant la notion d' œuvre d'information qui constituerait une œuvre seconde bien qu'elle se borne à répertorier des citations empruntées à des œuvres existantes -en l'occurrence des journaux- sans apport personnel. En filigrane, c'est donc la question de la définition même de l'œuvre et de ses critères qui se pose. [...]
[...] Tribunal de grande instance de Paris mars 1993 - la presse française Le jugement étudié émane du tribunal de grande instance de Paris et a été rendu le 10 mars 1993. Le litige opposait la société Nouvelle de presse et de communication éditrice du journal Libération à la société Tribune de la presse édition représentée par son directeur de publication Antoine Ingold, au sujet d'une prétendue revue de presse réalisée par la seconde à partir d'articles et d'extraits d'articles issus du journal Libération Par les questionnements qu'elle soulève, cette décision s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence Microfor contre Le Monde[1], même si, comme nous le verrons, la solution adoptée ici est différente. [...]
[...] Françon : une présentation conjointe et par voie comparative de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème ou un même événement Voir en ce sens Cour d'appel de Paris mars 1982, D IR, p obs. Colombet TGI Paris juin 1986, Affaire de la Danse des canards, RIDA 1986, n°130, p. [...]
[...] II) La solution retenue et ses motifs La juge a donc du d'abord déterminer si l'acte de reproduction constituait une atteinte illicite aux droits patrimoniaux de la société Nouvelle de presse et de communication relevant de l'article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle[2] ou au contraire une exploitation de l'œuvre après sa divulgation exemptée du consentement de l'auteur, au sens de l'article L. 122-5 du même Code. Pour parvenir à la solution rendue, il a donc effectué un travail de qualification juridique, notamment en confrontant la notion de revue de presse avec les caractéristiques de la publication attaquée. [...]
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