Un vendeur a cédé, le 29 mars 2009, une grange à un agriculteur pour un prix de 20 000 €, payable comptant, outre une rente viagère de 8 400 € payable mensuellement, aux termes d'un contrat de vente comprenant une clause résolutoire en cas de défaut de paiement d'un arrérage à son échéance. Cette clause prévoit que la résolution prendra effet un mois après un commandement de payer adressé par le crédirentier, énonçant son intention de faire valoir la clause résolutoire et demeuré sans effet.
Outre la résolution du contrat, cette clause prévoit que les sommes déjà versées resteront acquises au crédirentier, qui pourra toujours poursuivre le paiement des arrérages échus et non payés et obtenir des dommages-intérêts. Le 16 novembre 2009, le crédirentier a adressé un tel commandement de payer, visant la clause résolutoire et réclamant le paiement de la somme de 2 800 € mais ce commandement est resté infructueux. Le 12 décembre 2009, le Tribunal de Grande Instance a prononcé le redressement judiciaire du débirentier en fixant la date de la cessation des paiements au jour du jugement d'ouverture. Il est enfin précisé qu'aucun arrérage n'a été versé depuis le jugement d'ouverture.
La mise en redressement d'un acheteur fait-elle obstacle à l'exercice, par le vendeur, de toute action visant à la résolution du contrat de vente et au paiement des arrérages échus du prix de vente ?
[...] Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 22 octobre 1996 (Bull. Civ. IV n°253) a pu considérer qu'une vente sous condition suspensive devait être regardée comme un contrat en cours, dès lors que la condition n'était pas réalisée au jour du jugement ouvrant une procédure collective à l'encontre de l'acheteur. Il faut retenir de cette solution que, bien qu'il s'agisse en principe d'un contrat à exécution instantanée, le contrat de vente est considéré comme un contrat en cours parce que l'obligation d'au moins une partie n'est pas complètement exécutée. [...]
[...] 621-2 (applicable à la procédure de sauvegarde) est applicable au redressement judiciaire. Or, l'article L. 621-2 dispose que le Tribunal de Grande Instance est compétent lorsque le débiteur n'exerce pas d'activité commerciale ou artisanale, ce qui est le cas de l'agriculteur mis en redressement. Par conséquent, le Tribunal de Grande Instance est compétent pour connaître du redressement de l'agriculteur. Sur la qualification du contrat comme contrat en cours Le contrat conclu entre Dumortier et Dercourt est un contrat de vente, c'est à dire, en principe, un contrat à exécution instantanée. [...]
[...] 622-13 II du Code de commerce impose un paiement au comptant lorsque l'obligation du débiteur consiste dans le paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, l'article L. 622-13 III vient préciser qu'à défaut d'un tel paiement, le contrat est résilié de plein droit. Mais la résiliation du contrat de vente n'équivaut pas à sa résolution (laquelle emporte un effet rétroactif). En d'autres termes, s'il veut récupérer rétroactivement la propriété de la grange, le vendeur devra prendre l'initiative d'exercer une action en résolution. [...]
[...] Ainsi, le débiteur a intérêt à ce que le contrat se poursuive et par conséquent, à payer les arrérages restant dus. Par ailleurs, l'article L. 622-13 du Code de commerce, aux termes duquel "aucune résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure " doit être écarté puisque, aux termes de la clause résolutoire, la résolution du contrat n'est pas censée intervenir "du seul fait " de l'ouverture de la procédure, mais du fait de l'écoulement d'un délai d'un mois sans paiement du débiteur après qu'un commandement de payer lui ait été adressé . [...]
[...] Le 12 décembre 2009, le Tribunal de Grande Instance a prononcé le redressement judiciaire du débirentier en fixant la date de la cessation des paiements au jour du jugement d'ouverture. Il est enfin précisé qu'aucun arrérage n'a été versé depuis le jugement d'ouverture. Problème de droit La mise en redressement d'un acheteur fait-elle obstacle à l'exercice, par le vendeur, de toute action visant à la résolution du contrat de vente et au paiement des arrérages échus du prix de vente ? [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture