tribunal de commerce, sauvegarde accélérée, SAS Société par Actions Simplifiée, procédure de sauvegarde, plan de sauvegarde, cessation de paiement, créancier, société créancière, plan de conciliation, règlement amiable, procédure collective, droit commun, liquidation judiciaire, Code de commerce, administrateur judiciaire
En l'espèce, par l'intermédiaire du jugement rendu à la date précitée, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée visant en tant que débiteur une société par actions simplifiée (SAS) au capital de 98 451 394,60€ dont le siège social est situé en France et qui est immatriculée de manière conforme au registre du commerce et des sociétés. Ainsi, le jugement a désigné un juge-commissaire, un administrateur judiciaire devant assurer une mission de surveillance auprès du débiteur et un mandataire judiciaire. Il est précisé que la société a une activité de fabrication de biens, appartenant à un groupe, n'employant pas de salarié et ayant réalisé un chiffre d'affaires de 1,9 M€ en 2021. La société est détenue par des investisseurs privés via des sociétés.
[...] Pour adopter l'accord, l'article L628-4 du Code de commerce prévoyait qu'il fallait regrouper les créanciers en comité de créanciers, qui est un regroupement de créanciers selon leur nature (établissement de crédit, les principaux fournisseurs et les obligataires éventuellement). De plus et actuellement, la sauvegarde accélérée n'est plus subordonnée à des seuils pour son ouverture. C'était déjà le cas par l'ordonnance du 20 mai 2020 pour la crise sanitaire et cela a été prolongé. En théorie, la sauvegarde accélérée est désormais ouverte à toute entreprise, même les TPE. En sauvegarde de droit commun et en redressement judiciaire, seules les plus grosses entreprises doivent constituer des classes de parties affectées. [...]
[...] Le but est d'obtenir une majorité des 2/3 des voies afin d'obtenir un plan sans prendre en compte d'unicité de chaque créancier. Cette procédure est soumise à un délai court de 2 mois, prorogés avec motivation par le juge-commissaire. À l'issue de ce délai, les parties à la sauvegarde accélérée doivent avoir adopté un plan. Le fait d'adopter un plan s'envisage comme l'approbation par une majorité de créanciers des solutions débattues pour parvenir à concilier les intérêts du débiteur et des créanciers, ce qui constitue le plan. [...]
[...] Or, la conciliation est un cadre amiable et contractuel : on est engagé que le jour de la signature. Dans ce cas, on est donc bloquée, il s'agit d'un échec partiel. De ce fait, ont été importées en France des solutions du Droit Américain avec deux Réformes de 2010 et 2014 avec la création d'une passerelle entre la procédure de conciliation et la procédure de sauvegarde pour que soit ouverte une sauvegarde plus rapide dont le but est simplement que le tribunal adopte sous la forme d'un plan l'accord qui n'a été que partiellement accepté par les créanciers. [...]
[...] Désormais toutes entreprises peuvent basculer de la conciliation à la sauvegarde accélérée. Cette mesure de crise a été généralisée par l'ordonnance de Réforme du 15 septembre 2021. La sauvegarde accélérée dure désormais 2 mois, qui peut être prolongée à 4 mois. En l'espèce, ce lien fort entre la conciliation et la sauvegarde accélérée est démontré tout au long de l'arrêt, mais plus spécifiquement dans la solution du tribunal du commerce : en effet, pour rendre cette décision, le juge se base sur le projet homologué qui avait été dégagé de la conciliation. [...]
[...] Ainsi, il est loisible de se demander : l'adoption d'un plan à l'issue d'une sauvegarde accélérée est-elle vraiment spécifique ? Dans un jugement rendu le 1er août 2022, le Tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée visant comme débiteur une société par actions simplifiée a ainsi adopté un plan de sauvegarde selon les modalités prévues dans le projet de plan et ses annexes. La sauvegarde judiciaire constitue une procédure issue de l'article L620-1 et suivants. [...]
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