C'est en vertu de l'adage latin « pacta sunt servanda », visant à garantir l'équilibre dans les relations contractuelles, que le législateur a récemment été amené à se pencher sur la question de la proportionnalité au sein du contrat de cautionnement. Aussi la Chambre commerciale, dans un arrêt en date du 3 mai 2006, s'est-elle interrogée sur les conditions d'engagement de responsabilité des établissements de crédit pour manquement à son devoir de mise en garde (...)
[...] La Cour de cassation infirme partiellement l'arrêt attaqué en rappelant que l'établissement de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de certaines cautions. Il convient tout d'abord de constater l'existence d'un devoir de mise en garde émanant du banquier, celui-ci pouvant voir engager sa responsabilité afin d'assurer le principe de proportionnalité Cependant ce devoir de mise en garde semble toutefois être limité par la qualité des cautions, seules les cautions profanes devant être mises en garde (II). [...]
[...] Une convergence jurisprudentielle de responsabilité de l'établissement financier limitée par une dualité de cautions Afin que puisse être engagée la responsabilité d'un établissement de crédit n'ayant pas satisfait à son devoir de mise en garde de la caution, il est nécessaire de distinguer selon que la caution est une caution avertie ou une caution profane Il faut dès lors constater l'émergence d'un régime de responsabilité convergent entre chambres civile et commerciale A. La dualité de cautions : avertie ou profane ? Par cet arrêt du 3 mai 2006, la chambre commerciale distingue implicitement la caution avertie de la caution profane. [...]
[...] En l'espèce, seule la caution tierce à la direction de la SCI, qui n'avait au surplus aucune responsabilité au sein de ladite société, pouvait être considérée non totalement capable d'apprécier réellement l'étendue de son cautionnement. C'est du moins ce que soulève la Cour de cassation dans son arrêt du 3 mai 2006, constatant une disproportion financière par l'analyse de la situation personnelle de ladite caution. Remarquons malgré tout que la chambre civile, quant à elle, préférera la distinction entre notions de caution avertie et de caution profane à ce critère situation personnelle cher à la chambre commerciale. Par ailleurs, ce principe de proportionnalité n'est pas nouveau. [...]
[...] Pour autant, la chambre commerciale ne semble admettre cette position que tardivement, par cet arrêt rendu le 3 mai 2006, dans lequel elle retient l'existence d'un devoir de mise en garde des établissements de crédits à l'égard des cautions qui s'engagent. En l'espèce, la chambre commerciale de la cour de cassation rejette le pourvoi formé par les cautions solidaires à l'encontre d'un établissement de crédit pour manquement à son devoir de mise en garde. Elle affirme en effet que la crédit-bailleresse n'était nullement tenue d'une obligation de mise en garde dans la mesure où l'opération financée par l'emprunt contracté constitue une opération commerciale importante dans laquelle les emprunteurs cautionnés étaient directement impliqués Cependant, l'arrêt a une portée supplémentaire. [...]
[...] Cependant, il ressort assez clairement de l'arrêt une distinction entre cautions averties et cautions profanes. Les cautions averties sont les dirigeants ou actionnaires principaux d'une société, plus largement les cautions directement impliquées dans une opération commerciale importante ayant donc la compétence nécessaire et les informations utiles pour apprécier la portée des engagements qu'ils souscrivent. A contrario, les cautions profanes n'ont aucune expérience professionnelle, plus restrictivement aucune fonction de direction ni de responsabilité au sein de la société qu'elles cautionnent. La distinction entre ces deux notions avait déjà, dans le passé, réduit significativement le champ d'application de la notion de proportionnalité. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture