Aux termes de l'article 1er alinéa 1er du décret du 27 décembre 1985, le tribunal territorialement compétent pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de son entreprise ou, à défaut de siège en territoire français, le centre principal de ses intérêts en France.
Attendu, que le redressement ou la liquidation judiciaire prononcés en France produisent leurs effets partout où le débiteur a des biens, sous réserve des traités internationaux ou d'actes communautaires, et dans la mesure de l'acceptation par les ordres juridiques étrangers ; qu'il en résulte que la liquidation judiciaire de la société prononcée par les juridictions françaises n'ayant vocation à produire ses effets en Algérie que dans la mesure de son acceptation par l'ordre juridique algérien. Cette acceptation ne constituant pas une condition de l'ouverture de la procédure en France, la cour d'appel a, à bon droit, prononcé, par application de l'article 1er du décret du 27 décembre 1985, la liquidation judiciaire de la société, ne pouvant décider d'une telle mesure à l'égard de l'établissement situé sur le territoire français mais dépourvu en France de la personnalité juridique.
[...] En effet il ne faut pas comprendre par là que les prétentions normatives de l'ordre juridique français dépendent, dans leur principe ou dans leur contenu, d'un quelconque consentement de la part des divers ordres juridiques de situation des biens, mais simplement qu'elles risquent de demeurer platoniques si ces mêmes ordres juridiques refusent d'y prêter main-forte. En somme, si l'un des états de situation entend opposer son veto, l'ordre juridique français ne désarmera pas, mais il ne pourra compter que sur ses propres moyens, considérablement limités par la prééminence de fait de l'ordre juridique étranger, pour imposer ses vues de manière effective. [...]
[...] Pour en prendre la mesure, il convient d'avoir à l'esprit que l'ouverture en France d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire a pour corollaire l'applicabilité de la lex concursus française, qui définit les effets attachés à la procédure : dessaisissement du débiteur, suspension des poursuites individuelles, interdiction d'inscrire des sûretés, arrêt du cours des intérêts, etc. Or il n'est pas raisonnable de considérer que ces effets ont vocation à se déployer sans aucune limite spatiale. Cela revient à soutenir, par exemple, que toute opération intervenue à l'étranger sur un bien quelconque, en violation des règles françaises applicables à l'administration et au partage des actifs, peut par là même être frappée d'invalidité. [...]
[...] Mais l'essentiel n'est pas là ; il tient plutôt à l'évidente nécessité d'établir un jeu de bascule entre la force des critères de compétence directe et l'étendue des effets attribués aux faillites. Quand le siège de l'entreprise est situé sur le territoire national, il est normal que la faillite prononcée en France ait des prétentions universelles. En général, c'est là que se concentrent la plupart des intérêts économiques en jeu et le chef de compétence des tribunaux français apparaît suffisamment fort pour que l'on puisse raisonnablement escompter la coopération des ordres juridiques étrangers, au moins lorsque ces derniers n'ont pas déjà ouvert une procédure d'insolvabilité. [...]
[...] Société de droit étranger et effet universel de la faillite. Cour de cassation (com.) 21 mars 2006, Société Khalifa airways Société civile professionnelle (SCP) Sommaire Aux termes de l'article 1er alinéa 1er du décret du 27 décembre 1985, le tribunal territorialement compétent pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de son entreprise ou, à défaut de siège en territoire français, le centre principal de ses intérêts en France. [...]
[...] Naturellement, le débat était porté sur le terrain du droit commun et non sur celui du Règlement communautaire du 29 mai 2000, qui s'applique uniquement aux procédures dans lesquels le centre des intérêts principaux du débiteur est situé dans la Communauté Les juges du fond ayant rejeté l'exception d'incompétence, un pourvoi fut formé. La Cour de cassation l'a rejeté en affirmant d'une part que l'ordre juridictionnel français était internationalement compétent, en raison de la présence d'un établissement sur le territoire français, d'autre part que le redressement ou la liquidation judiciaire prononcés en France produisent leurs effets partout où le débiteur a des biens, sous réserve des traités internationaux ou d'actes communautaires, et dans la mesure de l'acceptation par les ordres juridiques étrangers La première de ces deux assertions n'appelle pas de longs commentaires. [...]
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