En l'espèce, il s'agissait d'un débiteur (tiré) qui avait émis trois lettres de change en désignant un tireur (étant précisés sa dénomination et son siège). Le tireur avait endossé les lettres au profit d'un tiers bénéficiaire dont il était débiteur (...)
[...] Certaines de ces mentions sont communes entre les deux effets. Cependant les parties à l'acte n'ont pas la même dénomination : le souscripteur d'un billet à ordre cumule en général les qualités de tireur et de tiré de la lettre de change. Le cas d'espèce était un peu particulier à cet égard : en principe c'est le tireur d'une lettre de change qui émet cette lettre. Or ici c'est le tiré qui avait émis cette lettre, sa qualité était donc déjà plus ou moins ambigüe. [...]
[...] Or en l'espèce le tireur désigné dans les lettres les avaient signées mais au verso des lettres, pour les endosser. Il les a donc signées en qualité d'endosseur mais pas en qualité de tireur, la dernière signature faisant donc défaut. L'alinéa 2 de l'article précise qu'en l'absence d'une de ces mentions obligatoires, le titre ne vaut pas comme lettre de change Cette sanction est d'ordre public. Cependant, dans notre arrêt, la Cour de cassation ne dit pas expressément que les titres ne sont pas valables comme lettres de change, elle se contente de dire que dans les circonstances de l'espèce, les titres peuvent valoir comme billets à ordre. [...]
[...] En outre, la Cour ne revient pas sur ces difficultés terminologiques : elle ne dit même pas expressément que les lettres de change ne sont pas valables en tant que telles, cela reste implicite. La validité des titres comme billets à ordre En premier lieu, il est nécessaire de préciser que la jurisprudence a déjà largement admis la requalification des titres cambiaires. En effet, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a décidé à plusieurs reprises que la lettre de change incomplète pouvait valoir comme reconnaissance de dette si l'on y trouve les éléments suffisants (com., 1er mars novembre mars 1998). [...]
[...] Or, en l'espèce, la régularisation n'a pas eu lieu avant que l'endossataire réclame le paiement au tiré, et la loi n'admet pas de cas de suppléance en cas de défaut de signature du tireur. La Cour de cassation s'est donc tenue à l'application de l'article précité. Quelle est donc la sanction du défaut de signature ? Le texte de la loi nous dit simplement que le titre ne vaut pas comme lettre de change, et la Cour de cassation ajoute qu'il peut valoir comme billet à ordre s'il en remplit les conditions. [...]
[...] 512-1 restreint cette obligation à la mention d'une clause à ordre sans que soit nécessaire celle de billet à ordre On peut se demander si la dernière mention est réellement nécessaire quand on requalifie une lettre de change en billet à ordre et si cela ne peut pas poser des difficultés dans certains cas de conversion. En outre nous pouvons remarquer qu'en admettant que les lettres valent comme billets à ordre, la Cour de cassation se place sur un tout autre terrain que la Cour d'appel de Versailles et reprend les motivations des juges de première instance dans leur principe. Pour reprendre certains auteurs, on pourrait affirmer que malgré la rigueur du formalisme cambiaire, les juges font preuve d'une souplesse qui se doit de gouverner l'efficacité des effets de commerce. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture