Arrêt du 24 juin 2014 n°13-14 690, QPC du 07 décembre 2012, arrêt du 21 juin 2001 n°97-20 623, arrêt du 29 septembre 2015 n° 14-15 619, arrêt du 3 mars 2012 n°11-15 438, arrêt du 15 novembre 2016, n°14-26287, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, procédure de liquidation, article L631-15-2 du Code de commerce, article 16 de la DDHC, article L 631-5 du Code de commerce, recours pour excès de pouvoir, déclaration d'insaisissabilité, RCS registre du commerce et des sociétés, article L 622-24 du Code de commerce, article L 622-26 du Code de commerce, devoir de loyauté, principes d'impartialité
Ce document contient 6 fiches d'arrêts et un commentaire rédigé en lien avec le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises en difficulté :
- Cass. com., 24 juin 2014, n° 13-14.690
- Conseil constitutionnel, QPC, 7 décembre 2012
- Cass. com., 21 juin 2001, n° 97-20.623
- Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-15.619
- Cass. com., 13 mars 2012, n°11-15.438
- Cass. com., 15 novembre 2016, N° 14-26287
- Cass. com., 7 janvier 2003, n°99-10.781 (Commentaire)
[...] = Cour de cass précise que le mandataire ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et pas l'intérêt d'un seul créancier. En prenant ici sur lui de proposer l'admission de la créance bien que sa déclaration soit tardive et que le délai pour agir en relevé de forclusion soit dépassé, le mandataire a manqué aux obligations de sa mission. Cette admission ayant empêché la caution de se prévaloir de l'extinction de la dette qui était une exception inhérente à cette dernière suffit à engager la responsabilité du mandataire judiciaire. [...]
[...] La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d'appel en rejetant l'hypothèse selon laquelle seuls les créanciers professionnels avaient intérêt à agir donc que le liquidateur ne peut effectuer une action impactant l'intérêt collectif de tous les créanciers. Pour contredire cette interprétation la Cour de cassation affirme que désormais les organes de la procédure collective ont qualité à effectuer une telle action lorsqu'il s'agit de protéger et la reconstituer le gage commun des créanciers. = déclaration notariée d'insaisissabilité portant sur l'immeuble constituant la résidence ppale n'est opposable à la liquidation que si elle a fait l'objet d'une publicité régulière du liquidateur qui a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers est recevable à en contester la régularité à l'appui d'une demande tendant à reconstituer le gage commun des créanciers. [...]
[...] Déresponsabilisation du débiteur et responsabilisation du mandataire et créanciers. Une créance de la banque inopposable à la procédure collective La déclaration tardive des créances par la banque La déclaration des créances est l'acte juridique par lequel un créancier manifeste sa volonté d'être payé dans le cadre de la procédure collective ouverte contre son débiteur. Cette déclaration incombe à tous les créanciers qui relèvent de son domaine d'application. Lorsqu'elle s'applique, elle doit être effectuée selon les modalités prévues par la loi, à peine de sanction. [...]
[...] L'exception inhérente à la dette On parle ici de la déclaration des créances et vérification des créances. Organes de la procédure peuvent établir un plan de redressement au vu du passif déterminé de cette manière. Il faut une date à partir de laquelle ce passif ne devrait plus évoluer. Art L 622-24 pose un délai de 2 mois pour déclarer les créances. La crainte de l'impunité du débiteur La responsabilité du débiteur pourra-elle être engagée pour avoir omis de mentionner le créancier sur la liste des créances transmise au mandataire judiciaire ? [...]
[...] 631-5 du Code de commerce comme étant contraire à la constitution. = cette faculté est contraire à la Constitution, mais ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, car la saisine d'office d'une juridiction pourra être justifiée en présence d'un motif d'intérêt général et lorsque la loi institue des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité. Cass. com juin 2001, n° 97-20.623 Dans quelle mesure un appel interjeté directement par un débiteur en redressement judiciaire peut-il être valable ? [...]
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