Les procédures ouvertes en vertu de l'article L. 624-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, à l'égard des personnes membres ou associées d'une personne morale en procédure collective, indéfiniment et solidairement responsables du passif social, continuent d'être régies par les dispositions du code de commerce dans sa rédaction antérieure à cette loi, dès lors que lesdites procédures sont ouvertes par une décision prononcée antérieurement au 1er janvier 2006, fût-elle frappée de recours et peu important que l'exécution provisoire ait été arrêtée.
Même si les personnes, membres ou associées d'une personne morale en procédure collective, indéfiniment et solidairement responsables du passif social, sont soumises chacune à une procédure distincte par application de l'ancien article L. 624-1, la date de leur cessation des paiements est celle fixée pour la personne morale, peu important que cette date soit antérieure de plus de dix-huit mois à celle du jugement d'ouverture prononcé à leur encontre.
[...] 624-1 du code de commerce, selon lequel le jugement d'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire d'une personne morale produit ses effets à l'égard de toutes les personnes membres ou associées de la personne morale et indéfiniment et solidairement responsables du passif social et entraîne l'ouverture à l'égard de chacune d'elles d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, selon le cas. En l'espèce, près de trois ans après l'ouverture de la liquidation judiciaire d'une SCI, trois procédures distinctes de redressement judiciaire sont ouvertes à l'encontre de trois de ses associés, par application de l'ancien article L. [...]
[...] Puisque la nouvelle obligation aux dettes sociales est applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006 par l'effet de l'article 191, a contrario, il devient impossible d'ouvrir une procédure sanction fondée sur l'ancien article L. 624-5, après cette date. C'est d'ailleurs en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mars 2006 dont la solution a été réaffirmée depuis. Si la procédure sanction n'est pas ouverte avant le 1er janvier 2006, y compris parce que le jugement d'ouverture a été infirmé en appel avant cette date, une procédure sanction ne peut plus être ouverte après. [...]
[...] A l'opposé, le dirigeant de la société initialement soumise au redressement judiciaire, ne pourrait être placé en redressement judiciaire, puisque selon l'article 191, la nouvelle obligation aux dettes sociales est applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006 et la procédure initiale bénéficie assurément de ce texte. On aboutit ainsi à deux traitements fondamentalement différents du dirigeant de la société initialement soumise à une procédure collective et du dirigeant de la personne morale associée solidairement et indéfiniment responsable, sans que rien ne puisse justifier cette différence de traitement. [...]
[...] Visini, l'arrêt retient que si l'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'une personne morale produit ses effets à l'égard de toutes les personnes membres de la personne morale indéfiniment et solidairement responsables du passif social, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de procédures distinctes et que, par voie de conséquence, l'article L. 621-7 du code de commerce, qui dispose que la date de la cessation des paiements ne peut être fixée ou reportée à une date antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture, leur est applicable ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ; Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Commentaire La loi du 26 juillet 2005 a supprimé les ouvertures de redressement ou liquidation judiciaire fondées sur le non-respect par le locataire-gérant de certains de ses engagements, sur la solidarité liant les membres d'un groupement, sur l'accomplissement de certains faits par le dirigeant ou encore sur le non-paiement par ce dernier du passif d'une personne morale mis à sa charge. [...]
[...] Procédure collective d'un associé indéfiniment et solidairement responsable - Date de cessation des paiements et droit transitoire. Cour de cassation (com.) 27 juin 2006 Sommaire Les procédures ouvertes en vertu de l'article L. 624-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, à l'égard des personnes membres ou associées d'une personne morale en procédure collective, indéfiniment et solidairement responsables du passif social, continuent d'être régies par les dispositions du code de commerce dans sa rédaction antérieure à cette loi, dès lors que lesdites procédures sont ouvertes par une décision prononcée antérieurement au 1er janvier 2006, fût- elle frappée de recours et peu important que l'exécution provisoire ait été arrêtée. [...]
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