Par l'article 1592 du Code civil, il est possible à deux parties de nommer un tiers, souvent un expert-comptable ou financier, pour déterminer le prix de vente. Dans deux arrêts de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, l'évaluation par ce tiers est remise en cause.
L'arrêt du 6 juin 2001 rendu par la Chambre commerciale concerne une société, nommée Pacsys, et M. Desreux qui décident de s'associer au sein d'une société CBSI. M. Desreux a consenti une promesse de vente d'action à concurrence de 44% du capital. Le prix de cession est déterminé par un tiers en application de l'article 1592 du Code civil. Ce tiers est une société d'expertise comptable. Une fois l'option levée par la société Pacsys, celle-ci estime que l'évaluation faite était exagérée.
Dans le second arrêt de la Chambre commerciale du 4 février 2004, il s'agissait de faits similaires. La société Fabricants indépendants cède à une autre société, la société Sagal les parts de la société Fabricants indépendants et compagnie. Les parties ont alors convenues en application de l'article 1592 du Code civil de confier la détermination du prix de cession à l'arbitrage d'un collège d'experts. La société cédante alléguant une sous-évaluation, demande la condamnation des tiers évaluateurs à réparer le préjudice qu'elle aurait subi correspondant à la différence entre le prix fixé et la valeur véritable des parts cédées.
Dans les deux arrêts, un pourvoi en cassation est formé. La Cour de cassation doit se demander sur quel fondement la détermination du prix faite en application de l'article 1592 du Code civil peut être faite. Ainsi, la responsabilité du tiers peut être engagée et à quelles conditions ?
[...] La Chambre commerciale le 4 février 2004 retient la qualification de mandataire, qui n'est pas une solution nouvelle mais elle l'exprime explicitement. La mission du mandataire réside dans l'évaluation des parts sociales de la société. Le mandataire doit alors se conformer aux stipulations de la convention, et ne doit pas utiliser une méthode similaire. L'article 1592 du Code civil dispose que si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente Le juge souhaite rester à l'écart de la détermination du prix dans la vente ainsi que celle du tiers en charge de le fixer. [...]
[...] Dans le second arrêt de la Chambre commerciale du 4 février 2004, il s'agissait de faits similaires. La société Fabricants indépendants cède à une autre société, la société Sagal les parts de la société Fabricants indépendants et compagnie. Les parties ont alors convenu en application de l'article 1592 du Code civil de confier la détermination du prix de cession à l'arbitrage d'un collège d'experts. La société cédante alléguant une sous- évaluation, demande la condamnation des tiers évaluateurs à réparer le préjudice qu'elle aurait subi correspondant à la différence entre le prix fixé et la valeur véritable des parts cédées. [...]
[...] Il aurait pu sembler plus logique que soit l'erreur grossière est établie et par conséquent l'évaluation est nulle et la responsabilité du tiers est engagée, soit l'erreur n'est pas considérée comme telle et il parait curieux qu'une partie puisse obtenir du mandataire commun ce qui lui est impossible de réclamer contre son cocontractant Gautier). Au lieu de traiter de façon différente le même comportement selon qu'il s'agit de la vente ou du mandat, certains auteurs préfèreraient exposer ces deux contrats de manière indivisible. Toutefois la Cour de cassation a décidé que la responsabilité du mandataire pourra être engagée par une faute simple mais le vendeur ne pourra remettre en cause la détermination du prix ou même le contrat lui-même. [...]
[...] La Cour de cassation marque alors une distinction entre celle-ci et l'action en responsabilité à l'encontre du tiers retenant seulement une faute simple. II) La responsabilité du tiers évaluateur engagée La responsabilité du tiers peut être soulevée par une simple faute permettant alors le droit à réparation du préjudice subi par le vendeur la faute simple suffisante Par la décision de la Chambre commerciale du 4 février 2004, l'erreur grossière n'est pas une condition de la responsabilité du mandataire chargé de la détermination du prix de vente. [...]
[...] «Les contractants font de la décision de celui-ci [le tiers évaluateur] leur loi au sens de l'article 1134 alinéa 1 du Code civil. L'erreur grossière est aussi appelée grave lourde manifeste ou encore inexcusable par la jurisprudence. Elle n'est pas définie par le Code civil mais elle peut être déterminée comme celle qu'un technicien normalement soucieux de ses fonctions ne saurait commettre On place le tiers dans une situation standard, celle du bon père de famille C'est par exemple une erreur de calcul, ou une partialité manifeste. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture