La société H avait acheté à la société Sea trois camping-cars alors même qu'elle n'en avait pas encore payé le prix, et les avait revendus à des acquéreurs, lesquels en avaient réglé le prix.
Suite à la liquidation judiciaire de la société H (vendeur intermédiaire), la société Sea (vendeur initial) avait exercé un droit de rétention sur les documents administratifs des véhicules, privant ainsi les sous-acquéreurs propriétaires des véhicules de la possibilité de s'en servir.
Les sous-acquéreurs assignent le rétenteur (société Sea) en justice pour rétention abusive afin d'obtenir la restitution des documents.
[...] Il confère toutes les prérogatives découlant du droit de propriété, seulement la société SEA n'est plus propriétaire, ce sont les sous-acquéreurs. Ainsi, le droit réel dont parle la Cour serait accessoire c'est-à-dire qu'il garantit le paiement d'une créance (paiement des véhicules). Il serait une sûreté réelle c'est-à-dire qu'il consiste en l'affectation d'un bien (ici les documents des véhicules) appartenant au débiteur (sous-acquéreurs) au paiement de la dette afin de la garantir. Cette logique est contestable. Il ne peut être une sûreté, car le rétenteur ne peut la faire vendre pour se rembourser. [...]
[...] Ainsi, la question se pose de savoir si l'exercice d'un droit de rétention envers les sous-acquéreurs de bonne foi peut être constitutif ou non d'un abus de droit dans le cas où le vendeur intermédiaire est insolvable. Le droit de rétention du vendeur initial est-il opposable au sous-acquéreur de bonne foi du fait de l'insolvabilité du vendeur intermédiaire qui n'a pu payer le prix ? La première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du va prononcer la cassation partielle de la décision retenue par la cour d'appel et renvoyer l'affaire . [...]
[...] Ensuite, le droit réel donne un droit de suite et un droit de préférence au créancier . Le droit de suite est le droit de poursuivre un bien en quelque main qu'il passe, de faire saisir dans n'importe quel patrimoine le bien grevé de la sûreté afin de faire réaliser ses droits. Le droit de préférence permet au créancier d'être préféré à tous les autres créanciers sur ce bien. Or dans le cas du droit de rétention, le créancier ne peut avoir de tels droits puisque n'est plus propriétaire. [...]
[...] Cependant il parait injuste de faire prévaloir un simple droit de rétention sur un droit de propriété, qui est plus complet et général dans le sens où un propriétaire a plus de pouvoir sur la chose, il est le plus légitime à exercer une quelque force sur la chose. Cette opposabilité s'impose à tous sans distinction, malgré la bonne foi des sous-acquéreurs, qui ont respecté leur obligation née de la vente en payant le prix, qui ne se doutaient pas que le vendeur intermédiaire n'en avait pas payé le prix, mais qui doivent quand même supporter l'inexécution de celui-ci à savoir se voir priver de l'utilisation de leur bien. [...]
[...] Une opposabilité indifféremment étendue aux tiers non tenus à la dette La Cour de cassation affirme que donc . La Cour considère qu'à partir du moment où le créancier a un droit sur la chose, à partir du moment où son droit sur la chose n'est pas contesté, personne ne peut y porter atteinte, il est légitimement en droit de retenir la chose. Ainsi, seuls le paiement de la dette ou la dépossession volontaire de la chose pourraient éteindre son droit. [...]
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