La société en nom collectif est la société à laquelle il faut se référer lorsqu'une société commerciale ne se réfère à aucune autre forme spécifique prévue par la loi, aujourd'hui en France elle représente 2,5% des sociétés immatriculées. Une des particularités de cette société est que ses associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes. C'est une forme de société triquée pour les associés, et de ce fait il a fallu encadrer les pouvoirs du gérant.
Le contentieux de l'arrêt du 8 décembre 1999 de la première chambre civile de la Cour de cassation oppose Mme Madeleine Bribes demanderesse au pourvoi et la société en nom collectif Les portes de Toulouse, défendeur au pourvoi, qui avait assigné Mme Madeleine Bribes pour obtenir le partage de l'indivision d'un ensemble immobilier qu'elle détenait avec cette dernière. Cette procédure a été engagée par un des trois cogérants de la société en nom collectif. La Cour d'appel de Toulouse dans son arrêt du 30 avril 1996, confirmant le jugement de première instance, a donné droit à la demande en partage demandée par la société les portes de Toulouse. Mme Bribes a alors formé un pourvoi envers cet arrêt au motif que la procédure engagée contre elle-même par la société les portes de Toulouse est irrégulière car elle n'a été engagée que par un des trois cogérants de cette société. La 1re chambre civile de la Cour de cassation va dans son arrêt rejeter le pourvoi au motif que chacun des gérants de cette société avait le pouvoir d'engager cette procédure.
[...] Le cas de la pluralité de gérants Si les pouvoirs du gérant d'une société en nom collectif sont ceux laissés par les statuts reste la question de la répartition de ceux-ci en cas de pluralité de gérants comme en l'espèce. Quant à cette question l'article L221-5 du Code de Commerce énonce à son alinéa 2ème que En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent.”. Ainsi la loi prévoit un système de cogérance où chaque gérant détient les mêmes pouvoirs que s'il était gérant unique de la société. [...]
[...] La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation va dans son arrêt rejeter le pourvoi au motif que chacun des gérants de cette société avait le pouvoir d'engager cette procédure. Le problème que soulève cet arrêt est de savoir en cas de cogérance au sein d'une société en nom collectif de quels pouvoirs dispose chaque cogérant vis-à-vis des tiers. Pour tenter de répondre à cette question il conviendra d'examiner dans un premier temps les pouvoirs du gérant d'une société en nom collectif vis-à-vis des tiers puis il faudra envisager leurs limites Les pouvoirs du gérant d'un point de vue externe à la société Pour examiner les pouvoirs du gérant au sein d'une société en nom collectif il convient d'examiner la règle du pouvoir légal puis le cas particulier de la cogérance d'une société en nom collectif La règle du pouvoir légal Le gérant d'une société en nom collectif n'a pas tous les pouvoirs pour engager sa société, en effet d'une part comme dans toutes les sociétés ses pouvoirs sont limités par ceux que la loi attribue à d'autres organes de la société, en ce sens voir l'arrêt de la Cour d'Amiens du 1er janvier 1985, mais il s'applique également à lui une règle spéciale, celle du pouvoir légal. [...]
[...] Ainsi c'est en toute logique que la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a maintenu la validité de la décision du gérant de la société les portes de Toulouse. L'inaction des clauses statutaires Si comme il vient d'être vu, il reste un moyen d'action aux cogérants de s'opposer à l'acte d'un gérant postérieurement à celui-ci, il n'en est pas de même pour les associés. En effet, si au sein de la société les associés peuvent limiter les pouvoirs du ou de certains gérants par des clauses statutaires prévoyant notamment la nécessité d'obtenir l'accord des associés pour tel type d'actes ou pour des actes excédant un certain montant, l'article L221- 5 du Code de Commerce énonce que: clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers”. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation décembre 1999 : cogérance au sein d'une société en nom collectif La société en nom collectif est la société à laquelle il faut se référer lorsqu'une société commerciale ne se réfère à aucune autre forme spécifique prévue par la loi, aujourd'hui en France elle représente des sociétés immatriculées. Une des particularités de cette société est que ses associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes ainsi c'est une forme de société triquée pour les associés de ce fait il a fallu encadrer les pouvoirs du gérant. [...]
[...] Pour permettre à ce gérant de réagir l'article L221-5 du Code de Commerce a prévu le mécanisme de l'opposition en ce qu'il dispose:”L'opposition par un gérant aux actes d'un gérant est sans effet à l'égard des tiers à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.” Ainsi le gérant, pour s'opposer à un acte d'un cogérant devra prouver qu'il s'est opposé à cette décision et que le tiers concerné en a eu connaissance. Ce dispositif peut sembler lourd pour le gérant mais en pratique une simple lettre avec accusé de réception adressée aux tiers concernés permettra son opposition. Or en l'espèce Mme Bribes n'avance pas qu'un des cogérants de la société les portes de Toulouse se soit opposé à la décision du gérant ayant entraîné la procédure d'assignation et encore moins que les tiers concernés en aient eu connaissance. [...]
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