L'arrêt du 4 avril 1991 que nous avons à commenter consiste en la demande en résolution d'une vente d'un véhicule neuf portée en justice, le mandataire de l'acheteur ayant refusé d'en prendre livraison car la qualité de la peinture de la carrosserie présentait des imperfections. L'affaire avait déjà été portée en cassation le 1er décembre 1987, la cour d'appel de Versailles avait alors débouté la demande d'annulation de la vente estimant que la voiture offerte à la livraison par la Régie Renault correspondait bien au modèle Alpine Renault commandée, cassé au visa des articles 1184, 1603, 1604 et 1611, et renvoyé devant la cour d'appel de Rouen qui a également retenu pour débouter l'acheteur qu'au vue des rapports d'experts, le véhicule livré bien qu'imparfait, la peinture de la carrosserie présentant des « ondulations très légères et perceptibles en éclairage rasant était (cependant) conforme au type de véhicule, dont tous les exemplaires présentaient une semblable imperfection ».
La 1ere chambre civile de la Cour de cassation casse et annule cette semblable décision au visa de l'article 1604 du Code civil, « la commande d'une chose neuve s'entend d'une chose sans défaut, sinon l'acheteur est en droit de refuser la livraison ».
[...] Depuis cet arrêt de 1991, et après après six années d'attente, la France a transposé le 17 février 2005 la directive communautaire du 25 mai 1999 sur la garantie des biens de consommation, aux articles L211-1 et suivant du code de consommation. Cette garantie, qui ne s'applique qu'aux contrats passés entre un professionnel et un consommateur, prévoit que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la vente Il était demandé aux juges si un défaut, même minime et présent sur tous les exemplaires d'une série pouvait justifier du refus de la livraison par l'acheteur s'il exprimait cela lors de la réception du bien. [...]
[...] Mais opter pour l'article 1641 était également possible En effet, bien que le mandataire ait pleinement accompli sa mission en refusant la livraison du bien, la jurisprudence récente nous montre qu'il aurait également pu agir même en ayant pris livraison du véhicule. Le rapport d'expertise relevant avec détails que les défauts ne sont perceptibles qu'en éclairage rasant, ce qui laisse à supposer que bon nombre d'acquéreurs n'auraient constaté un tel défaut lors de la livraison, comme nous l'avons indiqué plus haut, et comme cela est mentionné dans les rapports il était récurrent de relever des malfaçons sur les alpines A310, mais l'on peut supposer que c'est seulement la connaissance de cela par le mandataire qui l'a poussé à regarder avec attention la finition du véhicule. [...]
[...] Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation avril 1991 : délivrance non conforme Alpine Renault L'arrêt du 4 avril 1991 que nous avons à commenter consiste en la demande en résolution d'une vente d'un véhicule neuf portée en justice, le mandataire de l'acheteur ayant refusé d'en prendre livraison car la qualité de la peinture de la carrosserie présentait des imperfections. L'affaire avait déjà été portée en cassation le 1er décembre 1987, la cour d'appel de Versailles avait alors débouté la demande d'annulation de la vente estimant que la voiture offerte à la livraison par la Régie Renault correspondait bien au modèle Alpine Renault commandé, cassé au visa des articles et 1611, et renvoyé devant la cour d'appel de Rouen qui a également retenu pour débouter l'acheteur qu'au vu des rapports d'experts, le véhicule livré bien qu'imparfait, la peinture de la carrosserie présentant des ondulations très légères et perceptibles en éclairage rasant était (cependant) conforme au type de véhicule, dont tous les exemplaires présentaient une semblable imperfection La 1ere chambre civile de la Cour de cassation casse et annule cette semblable décision au visa de l'article 1604 du Code civil, la commande d'une chose neuve s'entend d'une chose sans défaut, sinon l'acheteur est en droit de refuser la livraison Selon le vocabulaire technique Lalande ; le défaut s'entend comme un détail irrégulier, un point sur lequel une chose n'est pas comme elle devrait être : un défaut de perspective il le distingue en indiquant qu'il joue pour les imperfections moins condamnables que les vices mais relève de la garantie "implicite" de qualité que tout vendeur doit à son acheteur. [...]
[...] Comme nous venons de le voir cette obligation contractuelle permet d'engager la responsabilité du vendeur lorsque le véhicule n'est pas matériellement conforme au bien décrit dans le contrat de vente (kilométrage falsifié, véhicule maquillé, etc.). Les juges acceptaient encore à cette époque qu'un véhicule qui n'était pas conforme à sa destination, c'est-à-dire à l'usage pour lequel il avait été acheté, présentait un défaut de délivrance conforme, entretenant encore un peu plus la confusion avec la garantie des vices cachés. Cette conception est désormais écartée, du moins devant la cour de cassation. [...]
[...] L'on peut ainsi se demander s' il ne serait pas préférable, comme cela existe en droit commercial international d'inclure au contrat de vente une obligation, pesant sur l'acquéreur, d'énoncer lors de la conclusion de l'acte de vente les caractéristiques qu'il jugera rédhibitoire et les caractéristiques et avantages qu'il entend tirer de la chose objet du contrat. [...]
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