En l'espèce, un président d'association reprochant à divers membres de l'association, dont le secrétaire général, de ne pas avoir respecté ses décisions et d'avoir gravement entravé le fonctionnement du groupe, suspend leur délégation de signature comptable, ainsi que leur appartenance au bureau du conseil d'administration de l'association. Les membres de l'association visés par la décision du président assignent en justice le président.
La question qui se trouve posée à la Cour de cassation est de savoir si en l'absence de stipulations particulières dans les statuts de l'association, ou dans les textes de loi, le juge peut se reporter au droit applicable aux sociétés pour statuer.
[...] La question qui se trouve posée à la Cour de cassation est de savoir si en l'absence de stipulations particulières dans les statuts de l'association, ou dans les textes de lois, le juge peut se reporter au droit applicable aux sociétés pour statuer ? La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en affirmant que dans le silence des textes et des statuts, les dispositions du Code Civil et à défaut celles du Code de Commerce régissant les sociétés présentent une vocation subsidiaire d'application. [...]
[...] Le droit des sociétés se place donc au dessus du droit des associations. De plus, le juge ne posant aucune limite au renvoi, on peut se demander ce qu'il se passe en cas de silence absolu des textes tant relatif aux associations que ceux relatif aux sociétés, mais en allant plus loin on peut aussi se demander ce qu'il se passe en cas de contradiction entre les textes de nature législatif, règlementaire ou statutaire. Aussi, on remarque que le juge introduit une deuxième subsidiarité. [...]
[...] La plénitude des pouvoirs fait donc partie du droit commun des sociétés, même s'il faut tout de même préciser que c'est avec la société anonyme que cela emporte le plus de sens. Il faut tout de même préciser que la Cour de cassation accorde ces pouvoirs au président de l'association : dans l'attente de la décision du conseil statutairement habilité ou de l'assemblée générale Ainsi, les décisions prises par le président ne sont en rien permanentes, elles peuvent être remises en cause par une décision du conseil ou de l'assemblée générale. [...]
[...] Il s'agit dans les deux cas d'un groupement de personnes qui prennent des décisions et gèrent un patrimoine tout en ayant des relations avec des tiers. On comprend alors pourquoi le juge est tenté de combler les vides du droit de l'association avec le droit des sociétés. C'est ainsi face à une identité de fait, une identité objective, que le législateur légitime l'extension d'une règle technique. Aux vues des termes de l'arrêt, contrairement aux arrêts précédemment cités, ici la subsidiarité du droit des sociétés constitue la règle et non l'exception. [...]
[...] C'est avec l'arrêt du 3 mai 2006 que la Cour de cassation va pour la première fois affirmer explicitement le caractère subsidiaire du droit applicable aux sociétés . L'affirmation du principe de subsidiarité La Cour de cassation a affirmé que dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d'une association [ ] les dispositions du Code Civil, et à défaut du Code de Commerce, régissant les sociétés présentent une vocation subsidiaire Pour le juge, l'impossibilité de faire application d'une norme juridique, d'origine légale ou statutaire, le laisse dans une situation compliquée, car il ne peut pas sous peine de déni de justice refuser de juger une affaire pour cause de silence, d'obscurité ou encore d'insuffisance de la loi. [...]
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