Un avoué a fait l'acquisition d'un matériel informatique de marque Télé vidéo systems. Le vendeur du matériel ayant été fourni par la société Métrologie, vendeur originaire. Or, suite à des désordres, l'expert commis en référés a estimé que le système informatique était affecté d'un vice caché. L'action rédhibitoire de la garantie des vices cachés, exercée par le sous-acquéreur contre le vendeur originaire, peut-elle permettre la restitution du prix que le sous-acquéreur a effectivement payé ? La question que pose cet arrêt est de savoir jusqu'à quel montant le vendeur est responsable…
[...] Cette solution permet implicitement de parvenir au même résultat que la Cour d'appel, c'est-à-dire un remboursement du prix effectivement payé par l'acquéreur, mais par un raisonnement différent. En effet, les juges du fond admettaient la restitution de la contrepartie versée au vendeur intermédiaire, tandis que la Cour de cassation ne permet une restitution uniquement de la contrepartie du vendeur initial. Par la solution de la Cour de cassation, on peut se demander si l'on ne revient pas en quelque sorte à la jurisprudence de 1860 qui considérait que le sous-acquéreur ne pouvait demander que des dommages et intérêt au vendeur initial. [...]
[...] Cependant, dans le cas où le vendeur n'est pas professionnel, il paraît équitable de ne pas octroyer des dommages et intérêts, car les deux personnes sont à égal. Cette possibilité de réparation du préjudice est valable lorsque le prix payé par le sous-acquéreur est supérieur au prix donné par le vendeur intermédiaire au vendeur originaire. Qu'en est-il lorsque le prix est inférieur, par exemple parce que la chose a été utilisée? Si l'on analyse l'idée sur le fondement de l'équité, il serait juste de penser que des dommages et intérêts ne devraient pas être octroyés au sous-acquéreur. [...]
[...] Ainsi, depuis 1820, une action est prévue pour que le sous-acquéreur agisse directement contre le vendeur initial. Cependant, si auparavant cette action était fondée sur l'allocation de dommages et intérêts, désormais on considère que l'action en garantie des vices cachés est de nature contractuelle (Civile 1re octobre 1979). L'action rédhibitoire est une action en résolution de la vente. Elle peut être exercée par le sous-acquéreur contre le vendeur initial depuis une décision d'assemblée plénière en date du 7 février 1986. [...]
[...] La Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel sur le fondement des articles 1644 et 1645 du Code civil, en considérant que l'action rédhibitoire exercée par l'acquéreur est celle de son auteur, c'est-à-dire du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire. Ce dernier ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé. Ainsi, l'action rédhibitoire exercée par le sous-acquéreur contre le vendeur originaire est limitée au remboursement de la contrepartie perçue par le vendeur initial Cependant, des dommages et intérêts peuvent être octroyés en réparation du préjudice subi (II). [...]
[...] Depuis un arrêt de la chambre commerciale en date du 17 mai 1982, est consacrée l'idée d'un accessoire de la chose vendue, notamment de l'obligation de délivrance. Ainsi, l'action de son auteur est l'action qu'avait le vendeur intermédiaire, alors acquéreur, contre le vendeur initial, transmise dans le cadre de la vente de la chose, en tant qu'accessoire de cette chose. L'action rédhibitoire, une action limitée au prix reçu par le vendeur originaire Un contrat synallagmatique impose, qu'en contrepartie de la remise de la chose, un prix soit payé. [...]
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