Le recours à « l'expert » de l'article 1843-4 du Code civil suscite un contentieux croissant, c'est ce que démontre l'arrêt rendu par la 1re Chambre civile de la Cour de cassation le 25 janvier 2005.
En l'espèce, un notaire associé, M. Lancelot, s'était retiré d'une société civile professionnelle, et se posait alors le problème du prix de cession de ses parts sociales. Il avait été jugé par la Cour d'appel qu'une expertise n'était pas nécessaire afin de déterminer le prix des parts de ce notaire.
Un pourvoi en cassation avait alors été formé et la Cour de cassation devait donc se prononcer sur cette question. Dans un arrêt du 18 juin 1996 en sa 1re Chambre civile, la Cour de cassation avait cassé l'arrêt d'appel en énonçant que, faute d'accord entre les parties, le prix de cession des parts sociales devait être fixé par un expert désigné d'un commun accord, ou à défaut, par le Président du Tribunal de grande instance.
[...] La possibilité de fixer le prix au moyen de considérations subjectives 1. La prise en compte du comportement du démissionnaire-cédant Son comportement avait porté atteinte à la valeur des parts rachetées, en conséquence, cette atteinte ne devait pas porter préjudice aux acquéreurs qui en étaient lésés mais au cédant ; en l'absence d'une coopération active du cédant Une situation particulière tenant à la spécificité des sociétés civiles professionnelles En effet, ces sociétés ont une nature particulière qui fait que leur valeur patrimoniale est indéniablement liée à l'exercice de la profession concernée par ses membres. [...]
[...] Aujourd'hui, seule la troisième Chambre civile de la Cour de cassation dénote avec cette jurisprudence majeure (Arrêt du 6 nov. 2002). [...]
[...] Cette évaluation s'impose donc au juge mais également aux parties qui avait déjà été énoncé par la jurisprudence antérieure La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 novembre 2003 avait déjà retenu la même solution : il appartient au seul expert désigné [ ] de déterminer la valeur des droits sociaux B. Une prohibition également valable en cas de constatations d'une erreur grossière de l'expert 1. Le pouvoir limité du juge Même en cas de constatation d'une erreur grossière de l'expert, il appartient au seul expert de déterminer la valeur des droits sociaux (Arrêt du 25 novembre 2003) La conséquence de ce pouvoir limité La Cour ne donne pas d'indications précises et arrêtées sur ce qu'il arrive à la décision de l'expert qui est dessaisi de sa mission une fois son rapport déposé. [...]
[...] Dans un arrêt du 18 juin 1996 en sa 1re Chambre civile, la Cour de cassation avait cassé l'arrêt d'appel en énonçant que, faute d'accord entre les parties, le prix de cession des parts sociales devait être fixé par un expert désigné d'un commun accord, ou à défaut, par le Président du Tribunal de grande instance. Dans une décision du 19 septembre 1997, la Cour d'appel de Rennes statuant sur renvoi après cassation avait ordonné l'expertise, au visa de l'article 1843-4 du Code civil, afin de déterminer la valeur des parts sociales de M.Lancelot au jour de son retrait, à savoir le 28 juin 1990. [...]
[...] En effet, le recours à l'expert de l'article 1843-4 du Code civil suscite un contentieux croissant, c'est ce que démontre l'arrêt rendu par la 1re Chambre civile de la Cour de cassation le 25 janvier 2005. En l'espèce, un notaire associé, M.Lancelot, s'était retiré d'une société civile professionnelle, et se posait alors le problème du prix de cession de ses parts sociales. Il avait été jugé par la Cour d'appel qu'une expertise n'était pas nécessaire afin de déterminer le prix des parts de ce notaire. [...]
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