La Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu une décision inattendue en retenant le 20 juin 1995 l'unique responsabilité de l'entrepreneur-installateur pour manquement à son obligation d'information et de conseil et non celle du vendeur et de l'entrepreneur comme on aurait pu le penser.
M.Y, propriétaire d'une maison individuelle, a commandé à la Société Berthon des tuiles « vieillies », qui ont été mises en place par M.X, couvreur. Les tuiles coloriées superficiellement, ont provoqué, par décoloration du fait du ruissellement des eaux et de l'absence de gouttières, voulue par M.Y, des taches brunes indélébiles sur les dalles du sol. M.Y assigne la société Berthom et M.X pour réparation du préjudice.
La Cour d'appel de Riom le 9 mars 1993 déboute M.Y de sa demande d'indemnisation contre la Société Berthom et également de celle contre M.X.
Elle énonce que le couvreur n'a pas méconnu son obligation d'information dès lors que s'il a eu connaissance de l'originalité de conception de la toiture, il n'a pas eu conscience du risque de décoloration des tuiles, phénomène généralement invisible en raison de la présence de gouttières.
[...] On peut supposer que le vendeur ignorait la présence de l'entrepreneur et qu'ainsi il ne pouvait se décharger de son obligation d'information et de conseil. La Cour de Cassation aurait dû retenir sa responsabilité car il n'a pas invoqué tous les risques et toutes les précautions à prendre lors de l'utilisation de ce produit. Le vendeur échappe à une responsabilité qu'il aurait dû partager avec l'entrepreneur, d'autant que la Cour de Cassation est beaucoup plus rigoureuse en général à l'égard des vendeurs professionnels quant au devoir de conseil qu'elle n'hésite pas à leur mettre à la charge (Com 11 avril 1995) Selon un arrêt de la Troisième Chambre Civile du 31 janvier 2007, le devoir de conseil peut s'étendre aux entrepreneurs entre eux, dès lors que le travail de l'un dépend du travail de l'autre. [...]
[...] La Première Chambre Civile de la Cour de cassation, le 30 mai 2006, a estimé que l'obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer, fût- il accompagné de l'installateur lors de l'achat, de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue. Ainsi, en l'espèce, le vendeur est tenu de se renseigner auprès de l'acheteur et de lui poser les questions utiles sur ses besoins pour mieux orienter son choix sur le produit qu'il souhaite acheter. [...]
[...] En revanche, la responsabilité du vendeur peut être atténuée en raison d'une faute commise par l'acheteur. La faute de l'acheteur peut même dans certains cas décharger le vendeur de toute responsabilité. C'est le cas lorsqu'il n'a pas informé le vendeur de l'usage particulier auquel il destinait le bien. Ne peut-on pas considérer que le vendeur est le mieux placé pour apprécier les risques liés à l'utilisation du produit même s'il s'agit d'une utilisation peu courante tant qu'elle reste normalement prévisible. [...]
[...] La Cour de cassation a ainsi, considérer que le vendeur n'a pas à informer les acquéreurs en cas de vente de choses simples, comme des biens de consommation courante, de toutes les caractéristiques techniques, ni même encore à s'informer de l'usage auquel ses choses sont destinées. La Première Chambre Civile de la Cour de cassation avait déjà rendu une décision dans le même sens le 7 juin 1995, à propos d'un maçon qui avait acheté un véhicule utilitaire dont la charge s'est avérée après coup insuffisante. Elle a estimé que le vendeur n'avait pas l'obligation de s'informer auprès de son client dans des conditions d'utilisation, il destinait son véhicule utilitaire, ni à informer celui-ci des caractéristiques techniques dont il était en mesure d'apprécier la portée. [...]
[...] La Cour de cassation a manqué de rigueur à l'égard du vendeur professionnel en considérant qu'il avait bien rempli son devoir d'information et de conseil cependant, elle retient la responsabilité de l'entrepreneur installateur qui a omis de délivrer l'information nécessaire (II). I-L'absence de rigueur de la Cour de cassation à l'égard du vendeur professionnel quant au devoir d'information et de conseil La Cour de cassation a déchargé le vendeur de sa responsabilité pour deux conditions car il s'agissait d'un produit de consommation courante et parce qu'il a été dans l'impossibilité d'exercer un devoir de conseil à cause du manque d'informations dont il disposait et de son ignorance de l'utilisation anormale de ce produit par l'acheteur Un vendeur déchargé de sa responsabilité grâce à la vente d'un produit de consommation courante Il est de principe que l'acheteur consommateur est en droit d'attendre de son vendeur professionnel toutes les informations et tous les conseils utiles pour la bonne utilisation de la chose acquise et ce, quand bien même cette dernière ne présenterait aucun caractère de dangerosité. [...]
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