Une personne achète deux véhicules militaires légers réformés : l'un est hors d'usage, le second roule. Peu de temps après la vente, l'acheteur remarque des bruits suspects de transmission et il assigne son vendeur sur la base des vices cachés. Un expert judiciaire avait été désigné et avait constaté que la boîte de vitesse faisait l'objet d'un processus de destruction interne dû à l'usure de ses éléments, aggravé par un défaut d'entretien. L'expert précisait que ce défaut n'était pas apparent lors de la vente.
La Cour d'appel peut-elle se contenter d'un vice caché pour appliquer le mécanisme de la garantie des vices cachés au vendeur d'un bien d‘occasion ?
[...] la somme de euros ; La garantie des vices cachés n'est pas limitée à la vente des biens neufs. Même celle d'une chose d'occasion la fait naître à la charge du vendeur, comme l'illustre cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 mars 2009 rendu au visa de l'article 1641 du code civil. Une personne achète, pour un prix modeste, deux véhicules militaires légers réformés, datant de 1979. L'un est hors d'usage, mais le second roulait. [...]
[...] Dès lors, eu égard précisément à ces circonstances, la question posée à la Cour de cassation portait précisément sur le point de savoir si la cour d'appel pouvait se contenter vice simplement caché pour appliquer le mécanisme de la garantie des vices cachés au vendeur bien d‘occasion. La Cour casse l'arrêt d'appel pour défaut de base légale. Il s'agissait en effet d'un véhicule ancien et non entretenu, et l'acheteur pouvait difficilement penser qu'il se trouvait en bon état de fonctionnement. [...]
[...] II - L'influence décisive de l'usage attendu du bien A - La prise en compte de la nature de la chose vendue : un bien d'occasion L'acquéreur ne peut s'attendre à ce que la qualité d'un objet d'occasion soit la même que celle d'un objet neuf. Autrefois, on avait soutenu que, dans ce genre de vente, il n'y avait pas, sauf stipulation particulière, de garantie des vices cachés, parce que le vice résultant de la vétusté ne serait jamais caché. [...]
[...] On prend en considération la fonction normale de la chose : si l'acquéreur envisageait un autre usage particulier, il lui appartiendra de prouver qu'il en avait informé le vendeur de sorte que cette destination était entrée dans le champ contractuel. Ainsi prendra-t-on en compte la maîtrise de l'acquéreur dans l'exploitation de la chose. Poussée à l'extrême, cette conception fonctionnelle pourrait toutefois consacrer des excès : une chose serait viciée dès que l'acheteur n'en retire pas le bénéfice attendu, alors que même que ses qualités intrinsèques ne seraient pas en cause. [...]
[...] Par exemple, un terrain sur lequel toute construction exige des travaux de conformation inhabituels est affecté d'un vice s'il est vendu comme terrain à bâtir, non comme terre agricole ; une voiture de collection n'est pas viciée si elle est inapte à la circulation (Civ. 1ère novembre 1993). Le code civil vise de manière assez imprécise l'usage auquel on destine la chose En principe, il s'agit de l'usage normal de celle-ci, celui auquel elle est habituellement destinée. Mais l'acquéreur peut aussi destiner la chose à un usage inhabituel. Dans ce cas, le vendeur ne devra garantie que s'il connaissait l'usage particulier que l'acheteur voulait faire de la chose, cet usage étant alors entré dans le champ contractuel. [...]
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