L'arrêt présenté ici traite, dans le cadre d'une subrogation, de l'étendue des droits du créancier auxquels peut prétendre la caution subrogée dans ses droits face à un débiteur défaillant. On peut définir la subrogation comme une modalité conventionnelle ou légale du paiement qui permet au tiers solvens d'exercer à son profit les droits du créancier payé par lui. Dans le cadre du cautionnement, elle peut être exercée par le biais du recours subrogatoire, recours réservé à la caution qui a désintéressé le créancier et qui se trouve ainsi subrogée dans ses droits pour exiger du débiteur défaillant(ou des cofidéjusseurs) le recouvrement du solde versé au créancier initial par ses soins.
En l'espèce, il s'agissait d'un fonds de garantie, la société Crédit Logement, qui s'était porté caution du remboursement d'un prêt consenti à des particuliers, les Epoux X. LA Société caution acquitta la dette des débiteurs défaillants, désintéressant ainsi le créancier originaire, et choisit la voie du recours subrogatoire afin d'obtenir le remboursement du solde versé.
La Cour d'appel condamne les époux à verser à la société l'équivalent du solde versé, augmentée d'intérêts conventionnels au taux de 10,45%. Les époux se pourvoient donc en cassation. Dans le cadre d'une subrogation, quelle est l'ampleur des droits transmis à la caution subrogée dans les droits du créancier face à un débiteur défaillant ? Peut-il prétendre à l'ensemble des prérogatives du créancier ou est-il limité au montant de la dette qu'il a acquittée ?
[...] Et l'octroi d'une certaine catégorie d'intérêts, quelques soient leurs fondements, lui permettent d'obtenir, même de façon dérisoire, plus que les frais qu'elle a engagés. La solution est à ce point paradoxale. Il eut été préférable que la Haute juridiction tranche directement : soit la subrogation est un mécanisme par lequel le subrogé ne tire aucun bénéfice et il n'a alors droit à aucun intérêt lui permettant un enrichissement, soit celle-ci peut revêtir un aspect spéculateur et la caution subrogée pourra alors obtenir tout type d'intérêt découlant des droits du créancier initial. [...]
[...] Face à la complexité de la solution, il semble préférable à l'avenir pour de tels établissements de crédit d'user la voie du recours personnel de l'article 2305 du Code civil, qui est certes moins sûre, mais qui permet à la caution d'obtenir l'ensemble des intérêts, qui courent depuis la date du paiement, et ce, de plein droit par application de l'article 2001 du Code civil. On aurait pu aussi envisager une cession de créances entre le créancier principal et la caution, qui aurait permis un transfert direct de créance et qui aurait été beaucoup plus avantageuse au créancier. [...]
[...] Le 9 décembre 1863, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt que la subrogation conventionnelle, en substituant un créancier à un autre, laisse subsister la dette primitive avec tous ses accessoires Dans le cadre d'une subrogation, la clause qui stipulait les intérêts conventionnels devrait donc être transmise au subrogé au titre d'accessoire ce qui aurait pour effet de lui permettre de réclamer au débiteur les intérêts échus entre le moment du payement fait au créancier et l'instant du payement du débiteur. [...]
[...] Mais dans le cadre de la subrogation, la cour a estimé que seuls les intérêts légaux sont exigibles par la caution, lui reniant le droit à tout enrichissement basé sur d'éventuels intérêts conventionnels. La caution subrogée n'a le droit qu'au recouvrement de sa dette, et des accessoires du droit du créancier, à savoir les intérêts légaux en l'espèce, et ce, simplement pour lutter contre un éventuel retard du débiteur à rembourser D'autre part, la Cour de cassation a décidé que ces intérêts légaux courent de plein droit à compter du paiement. [...]
[...] La distinction qu'elle effectue néanmoins permet d'affirmer qu'elle semble assimiler les intérêts conventionnels à des intérêts rémunératoires, et par opposition, les intérêts légaux seraient en contrepartie des intérêts moratoires, auxquels peut prétendre la caution subrogée. Il est regrettable que la Cour n'ait pas apporté plus de précisions sur ce point, mais c'est en ce sens qu'elle a priori mis en œuvre son raisonnement. Mais le droit de prétendre à de quelconques intérêts semble déjà être une remise en question du principe selon lequel la subrogation est à la mesure du paiement. [...]
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