En l'espèce, un actionnaire décède et lègue à sa conjointe l'usufruit sur l'universalité des biens composant sa succession et la nue-propriété à ses enfants. De la succession dépendaient d'une part, des actions conférant le contrôle d'une société de presse et qui ont été partagées en nature d'un commun accord entre les parties, d'autre part, un portefeuille de valeurs mobilières diverses. Durant l'usufruit, l'usufruitière a réalisé un nombre conséquent d'opérations portant sur les titres composant le portefeuille, sans requérir l'autorisation des nus-propriétaires. Ces derniers se sont plaints. L'un d'entre eux a assigné l'usufruitière en justice afin qu'elle communique les mouvements enregistrés sur le portefeuille depuis l'ouverture de la succession. En première instance, deux jugements font droit à cette demande. L'usufruitière interjette appel.
La Cour d'appel relève que la veuve était titulaire non d'un quasi-usufruit mais d'un usufruit. Elle considère qu'il n'y a pas lieu d'ordonner ces mesures car les portefeuilles de valeurs mobilières constituent une universalité qui est fongible et appartiennent à celui qui les détient. En conséquence, c'est seulement à la fin de son usufruit que le titulaire de celui-ci devra justifier que la substance en a été conservée.
[...] Cette obligation lui interdit d'en épuiser le contenu par des prélèvements qui excèderaient ses droits d'usufruit.il ne peut céder les titres que dans la mesure où ils sont remplacés. Il est tenu d'une obligation de remploi dont le nu-propriétaire peut exiger d'en surveiller la bonne exécution. L'obligation de conserver la substance du portefeuille interdit à l'usufruitier d'entreprendre une gestion périlleuse. Le droit de propriété ainsi reconnu à l'usufruitier sur les valeurs mobilières du portefeuille a certaines conséquences. C'est à l'usufruitier qu'il appartient d'exercer en toutes circonstances les droits de vote attachés aux actions et obligations. [...]
[...] Le quasi-usufruit confère donc le droit de disposer de la chose, car le bien présente la caractéristique d'être consomptible c'est-à-dire qui se consomme par le 1er usage. B. La constitution d'une universalité Une universalité est un ensemble de biens formant une unité. Le portefeuille de valeurs mobilières est une universalité que l'usufruitier est autorisé à gérer en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés. Il a un droit c'est-à-dire celui de gérer, mais aussi une obligation c'est-à-dire le remploi. L'usufruitier d'un portefeuille peut céder les valeurs mobilières qui le constituent. [...]
[...] L'usufruitier doit-il justifier la consistance de son usufruit en cours d'usufruit lorsque son droit porte sur un portefeuille de valeurs mobilières ? La Cour de cassation considère que le nu propriétaire indivisé avec ses cohéritiers du portefeuille de valeurs mobilières pouvait prendre des mesures nécessaires à la conservation des biens indivis et en demander le partage, il peut donc demander à l'usufruitière du portefeuille de lui en indiquer la consistance et la valeur, éléments nécessaires pour que la nue- propriété en soit partagée. [...]
[...] Arrêt Baylet novembre 1998 Un arrêt de la 1re chambre civile de la Ccass en date du 12 novembre 1998 traite de l'usufruit sur des valeurs mobilières. En l'espèce, un actionnaire décède et lègue à sa conjointe l'usufruit sur l'universalité des biens composant sa succession et la nue-propriété à ses enfants. De la succession dépendaient d'une part, des actions conférant le contrôle d'une société de presse et qui ont été partagées en nature d'un commun accord entre les parties, d'autre part, un portefeuille de valeurs mobilières diverses. [...]
[...] Jusqu'alors cette reconnaissance n'était qu'indirecte par le biais du leg de residuo, la Ccass avait qualifié d'acte de gestion normale de portefeuille et non d'acte de disposition des cessions de titres de bourse suivies de leur remplacement par d'autres titres (arrêt 2 juin 1993 1er ch civile). Elle avait donc considéré implicitement que le legs avait pour objet un bien unique. L'union des différentes valeurs mobilières en un bien unique résultera de la seule volonté, ou plus précisément de la destination unitaire et commune qui leur sera donnée par leur titulaire. II. La distribution des pouvoirs respectifs à l'usufruitier et au nu- propriétaire sur un portefeuille de valeurs mobilières A. [...]
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