Une femme avait vécu en concubinage pendant plus de 20 ans avec un homme, par ailleurs marié, avec qui elle avait eu un enfant. Après leur rupture, un litige s'élève autour d'un terrain acquis par la femme, sur lequel a été construit un pavillon, grâce à un emprunt à son seul nom, mais cautionné par son mari. Les deux concubins ont alors occupé ce pavillon, jusqu'à ce que cette dernière assigne son ex-concubin en expulsion de l'immeuble. La Cour d'appel de Besançon ne fait pas droit à sa demande par un arrêt du 10 janvier 1995. La concubine forme alors un pourvoi en cassation.
Il s'agissait donc de savoir s'il existait entre les deux concubins une société créée de fait.
[...] Cette solution peut s'expliquer par la situation matrimoniale de l'ex- concubin. Elle parait également inspirée par le fait que l'ex-concubin participe au remboursement de l'emprunt, nécessaire à l'acquisition de l'immeuble. Si donc une mise en commun d'apports pour la construction de l'immeuble est approuvée par la Cour de cassation, il semble qu'une confusion ait été opérée entre la mise en commun d'apports respectifs, et la participation aux bénéfices. En effet, la Cour de cassation avait constaté une participation aux bénéfices, car les concubins avaient mis en commun leurs ressources pour la construction de l'immeuble destiné à assurer leur logement ainsi que celui de leur enfant. [...]
[...] S'agissant de la participation aux bénéfices, la Cour de cassation, à la suite de la Cour d'appel estime que la seule habitation du couple, et de leur enfant dans le logement soit un bénéfice. Autrement dit, si l'objet de la société est constitué par l'immeuble d'habitation du couple, les bénéfices seraient la jouissance commune du logement. Pourtant, un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 11 mars 1914 avait affirmé qu'un bénéfice s'entendait d' un gain matériel ou pécuniaire qui ajoute à la fortune des associés De son côté, le dictionnaire Vocabulaire Juridique de Cornu, définit le bénéfice comme un gain pécuniaire ou matériel dans une opération ou dans une entreprise qui accroit l'actif du patrimoine de celui qui l'a obtenu. [...]
[...] La Cour de cassation semble se retrancher derrière les appréciations des juges du fond, juges de fait, qui estiment que des ressources ont été mises en commun Quelles sont ces ressources ? Ces ressources sont sans doute constituées, bien qu'il n'en soit pas question dans les circonstances de l'espèce, par un apport en industrie. En effet, les concubins ont partagé une vie commune, une communauté de vie qui entraine une entraide mutuelle. S'agissant des apports en nature et en numéraire, les juges du fond ont retenu que les deux concubins avaient apporté leurs ressources pour la construction de l'immeuble. [...]
[...] Il est, enfin, assez contestable d'utiliser le droit des sociétés pour régler les conflits découlant de l'union sentimentale. [...]
[...] Il s'agissait donc de savoir s'il existait entre les deux concubins une société créée de fait ? La Cour de cassation affirme que par sa caution, son ex-concubin a marqué sa volonté de contribuer aux pertes. En outre, les concubins ont mis en commun leurs ressources pour la construction de l'immeuble destiné à assurer le logement et celui des enfants, participant ainsi aux bénéfices. L'ex-concubin était alors, à l'origine de la construction au même titre que l'ex-concubine, ce qui impliquait l'affectio societatis. [...]
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