Le problème du règlement des litiges en cas de fin du concubinage peut se poser. La jurisprudence a voulu y répondre en appliquant la notion de société de fait aux concubins.
Une concubine acquiert en son seul nom un terrain. Elle souscrit, également en son seul nom, un emprunt auprès d'une banque. Cet emprunt a été cautionné par le concubin. Quinze ans plus tard, le concubinage prend fin. L'ex-concubine assigne en justice son ex-concubin pour l'expulser de l'immeuble qu'il occupait encore. L'arrêt de la Cour d'appel met à jour l'existence d'une société de fait entre les concubins et ordonne la liquidation ainsi que le partage sur une base égalitaire. L'ex-concubine se pourvoit alors en cassation.
Quels sont les éléments pouvant caractériser une société créée de fait ? Le cautionnement d'un concubin par l'autre et la mise en commun des ressources pour la construction du logement familial sont-ils suffisants pour reconnaître une société de fait ?
[...] De plus, la question de l'affectio societatis est bien traitée, tout comme celle de la volonté de participer aux bénéfices ou contribuer aux pertes ( le cautionnement est un indice de cette volonté de contribuer aux pertes ) mais la question des apports est totalement oubliée, elle n'est même pas mentionnée. Le juge ne prend pas la peine de s'y arrêter. Tout cela paraît bien dépassé au vu de l'arrêt du 23 juin 2004 B Une vision rigide des juges concernant la société de fait en 2004 Le 23 juin 2004, la chambre commerciale de la Cour de cassation durcit sa position en ce qui concerne les caractères nécessaires à la reconnaissance d'une société de fait entre concubins. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Cour de cassation : 1ere civ février 1997 Introduction Le problème du règlement des litiges en cas de fin du concubinage peut se poser. La jurisprudence a voulu y répondre en appliquant la notion de société de fait aux concubins. Une concubine acquiert en son seul nom un terrain. Elle souscrit, également en son seul nom, un emprunt auprès d'une banque. Cet emprunt a été cautionné par le concubin. Quinze ans plus tard, le concubinage prend fin. [...]
[...] Mais aussi de l'article 1873 qui fait application de cela aux sociétés créées de fait. Il est donc aisé de comprendre que l'existence d'une société de fait ne saurait découler de la seule constatation du concubinage, comme l'affirme le pourvoi de la demanderesse (Arrêt du 25 juillet 1949). Pour que la création d'une société de fait soit constatée il faut réunir les éléments habituels du contrat de société : (énoncés dans l'article précité) les apports, l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes, l'affectio sociétatis : la volonté de s'associer. [...]
[...] Pour finir, les deux individus sont à l'origine de la construction, ce qui implique l'affectio sociétatis. Cet ensemble caractérise donc bien l'existence d'une société de fait. La société de fait est utilisée par le juge pour régler les difficultés patrimoniales consécutives à la rupture du concubinage ( I pour cela les juridictions avaient en 1997 une vision souple en ce qui concerne la caractérisation de la société de fait, vision aujourd'hui dépassée ( II I La société de fait comme règlement des difficultés patrimoniales consécutives à la rupture du concubinage Le concubinage est marqué par l'absence de statut patrimonial, la jurisprudence a donc dû se démener pour trouver un palliatif qui est : la société de fait entre concubins A L'absence handicapante de statut patrimonial pour les concubins L'arrêt du 11 février 1997 est un exemple parmi d'autres : lorsque le concubinage touche à sa fin, la question pécuniaire peut survenir. [...]
[...] Mais l'invention jurisprudentielle la plus importante est celle consistant à considérer qu'il s'est établi entre les concubins, pendant la période de concubinage, une société de fait qu'il faut liquider (dans le cas où le concubinage prend fin). C'est d'ailleurs ce dont il est question dans l'arrêt commenté : les juges du fond font apparaître l'existence d'une société de fait entre les concubins qu'il faut liquider et ainsi opérer un partage sur une base égalitaire, ce à quoi, les juges du droit répondent par l'affirmative. Les juges ont donc trouvé des substituts à l'absence de statut patrimonial du concubinage. [...]
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