En l'espèce, une société française Vendel se fournissait auprès de la société ZF France en divers produits fabriqués en Allemagne par une société allemande du même groupe (ZF Passau). La société Vendel assigne ses deux cocontractants devant le président du tribunal de Commerce pour rupture abusive des relations contractuelles et pour pratiques discriminatoires. La question qui se pose est donc de savoir si, à l'occasion d'un litige international, le juge français est compétent pour ordonner une mesure provisoire en application du droit français, bien que ce soit un droit étranger qui s'applique au fond.
[...] Une solution critiquable Une telle solution prise par la Cour de cassation est admise depuis longtemps en France et ne semble pas devoir être modifiée. En effet, l'idée est que les mesures provisoires doivent être prononcées rapidement. Si le juge saisi d'une telle demande devait prendre connaissance d'une loi étrangère applicable au fond, le critère de rapidité serait mis à mal et l'existence même d'une telle mesure n'aurait plus aucun intérêt. Le principe de l'autonomie du juge en matière de contentieux provisoire est donc en quelque sorte un corolaire du principe de bonne administration de la Justice. [...]
[...] Il convient donc de s'intéresser dans un premier temps au principe de la compétence autonome du Juge français en tant que Juge du provisoire. Et par conséquent, il sera analysé dans un second temps l'application étendue à l'ordre international d'une règle française, à savoir l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile. I. La compétence autonome du Juge français en tant que Juge du provisoire Au regard de la Jurisprudence française, le Juge se reconnaît compétent en matière de contentieux provisoire même s'il n'est pas compétent pour juger le litige au fond. [...]
[...] En l'espèce, la Cour de cassation reconnaît la compétence du Juge français pour ordonner des mesures provisoires malgré le fait que l'action au fond soit régie par le Droit allemand. Ainsi, l'article 145 du NCPC s'étend à un litige international. Aux termes de cet article : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. [...]
[...] C'est ce que rappelle la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juillet 2007. En l'espèce, une société française VENDEL se fournissait auprès de la société ZF France en divers produits fabriqués en Allemagne par une société allemande du même groupe (ZF PASSAU). La société VENDEL assigne ses deux cocontractants devant le Président du Tribunal de Commerce pour rupture abusive des relations contractuelles et pour pratiques discriminatoires. C'est donc en usant de la procédure d'urgence que la société VENDEL demande au Président du Tribunal de Commerce d'ordonner une mesure d'expertise avant tout examen au fond. [...]
[...] Or, au regard d'une Jurisprudence constante, aussi bien française que communautaire, et des dispositions du Règlement Bruxelles le principe est celui de l'autonomie de la compétence du Juge provisoire. Le critère étant le lieu d'exécution de la mesure demandée, en l'espèce la mesure est demandée au Juge français par une société française. Le lieu d'exécution n'est pas indiqué par la Cour de cassation. Cependant, l'on peut facilement supposer que l'Expert judiciaire se rendra sur les lieux de la société française afin d'exécuter la mesure d'instruction. [...]
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