L'article 190, 2°, de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises disposant que les mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer ainsi que les déchéances et interdictions qui en ont résulté prennent fin à la date de publication de la loi, soit le 27 juillet 2005, lorsque, à cette date, elles ont été prononcées plus de quinze années auparavant par une décision devenue définitive, une faillite personnelle prononcée en 1972 a donc ainsi pris fin.
[...] Il serait en effet curieux que la loi nouvelle mette fin à une interdiction de gérer prononcée par la juridiction répressive plus de quinze ans avant sa publication, alors que si le débiteur a été condamné moins de quinze ans auparavant, toujours par une juridiction pénale, à s'en tenir à la lettre des textes, il reste soumis définitivement à cette mesure. Il serait plus curieux encore que demain, la juridiction répressive puisse continuer à prononcer ces mesures d'interdiction pour une durée supérieure à quinze ans. [...]
[...] Tout à fait logiquement, la Cour de cassation juge que ce pourvoi est devenu sans objet puisque la faillite personnelle du débiteur a pris fin par l'effet de l'article 190 de la loi du 26 juillet 2006, le délai de quinze ans étant largement expiré. Cette sanction avait été prononcée en 1972, soit presque 35 ans plus tôt A cet égard, cette affaire permet de mieux apprécier l'adoucissement et le caractère pragmatique de la nouvelle règle fixant la durée maximale d'une telle sanction à quinze ans. [...]
[...] ] prennent fin à la date de publication de la présente loi lorsque, à cette date, elles ont été prononcées plus de quinze années auparavant par une décision devenue définitive Le texte ne distinguant pas, les mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer doivent prendre fin - ou plutôt doivent avoir pris fin - le 27 juillet 2005 si, à cette date, elles ont été prononcées plus de quinze ans auparavant, et peu important le fait que la mesure ait été prononcée par une juridiction civile ou pénale. A cet égard, la circulaire du garde des Sceaux du 22 juillet 2005 relative aux mesures d'application immédiate de la loi de sauvegarde des entreprises, n'établit-elle non plus aucune distinction. Mais un tel raisonnement est difficile à combiner avec la règle posée par l'article 131-27 du code pénal. [...]
[...] Le principe est donc celui de la survie de la loi ancienne pour ce qui concerne les procédures en cours au 1er janvier 2006. Toutefois, les articles 190 à 192 de cette loi énoncent des dispositions transitoires importantes. Tandis que l'article 191 prévoit l'application de nombreuses dispositions nouvelles aux procédures en cours le 1er janvier 2006, comme notamment la mise en place de la liquidation judiciaire simplifiée, ou encore les nouveaux textes relatifs à la clôture de la procédure liquidative. [...]
[...] Elle a d'ailleurs fait savoir par la voix de son président, M. Daniel Tricot que des mesures avaient été décidées par le premier président de la Cour de cassation concernant les délais d'instruction des pourvois qui seraient réduits afin de permettre aux premiers arrêts d'être rendus dès la fin 2006, cette fois sur des questions autres que celles relatives à l'application de la loi dans le temps, seules questions qui peuvent à l'heure actuelle être évoquées devant la Haute Juridiction, à l'occasion par exemple d'un non-lieu à statuer comme c'est le cas ici, ou d'un moyen relevé d'office comme c'est le cas dans l'arrêt du 4 janvier 2006. [...]
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