Arrêt du 18 juin 2002, chambre commerciale, entreprise, intérêt social, intérêt de l'actionnaire, droit préférentiel de souscription
Le professeur Alain Constantin a eu l'occasion d'écrire que « face à la superbe des forts, il faut compter avec la tyrannie des faibles », l'arrêt de la chambre commerciale du 18 juin 2002 illustre cette pensée.
En effet, il s'agissait d'une affaire où une société anonyme, la société l'Amy ; qui faisant face à un lourd endettement bancaire, a décidé d'une réduction de capital à zéro suivie d'une augmentation de capital. Ce « coup d'accordéon » avait été fait avec suppression du droit préférentiel de souscription et au profit d'une société de droit anglais, la société KLG, elle-même filiale d'un groupe américain. Ayant perdu la totalité de leurs droits à l'occasion de la réduction de capital, les actionnaires minoritaires se considéraient exclus de la société l'Amy, et décidèrent ainsi d'assigner celle-ci en réparation du préjudice par eux subi du fait de cette exclusion.
[...] En effet, l'arrêt Usinor parlait de survie de la société alors que cet arrêt évoque plutôt la pérennité, ce qui est plus large. Ainsi, de prime abord on peut penser qu'il s'agit d'un arrêt d'espèce, en ce que le conclusif relate des éléments de faits et use de l'imparfait, ce qui est généralement la marque d'un arrêt d'espèce. Toutefois, la condition de la survie de l'entreprise aurait opéré de la même manière puisque la société encourait le dépôt de bilan, ce qui donne l'impression que la Cour de cassation était animée par la volonté de consacrer le principe selon lequel la réduction de capital suivie de son augmentation est désormais valide dès lors que la pérennité de la société l'exige. [...]
[...] Les actionnaires minoritaires forment alors un pourvoi en cassation devant la chambre commerciale. Il était fait grief à l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'avoir déduit l'absence d'atteinte à l'intérêt commun des associés du caractère bénéfique de l'opération au regard de l'intérêt social alors que l'intérêt commun des associés est distinct de l'intérêt social. Les minoritaires faisaient valoir également que l'opération, en ce qu'elle ait été réservée à un tiers par la suppression du droit préférentiel de souscription, était constitutive d'une expropriation. [...]
[...] Plan détaillé de l'arrêt rendu le 18 juin 2002 par la chambre commerciale Le professeur Alain Constantin a eu l'occasion d'écrire que face à la superbe des forts, il faut compter avec la tyrannie des faibles l'arrêt de la chambre commerciale du 18 juin 2002 illustre cette pensée. En effet, il s'agissait d'une affaire où une société anonyme, la société l'Amy ; qui faisant face à un lourd endettement bancaire, a décidé d'une réduction de capital à zéro suivie d'une augmentation de capital. [...]
[...] - C'est au regard de tous ces éléments que la Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait jugé cette branche à bon droit et qu'elle n'avait pas déduit l'absence d'atteinte à l'intérêt commun des associés du seul intérêt social et n'a donc pas confondu l'intérêt social et l'intérêt commun des actionnaires C'est cette primauté de l'intérêt social qui justifie la possibilité de la suppression du droit préférentiel de souscription II. Les fondements de la possibilité de supprimer le droit préférentiel de souscription Ces fondements résident en l'absence d'atteinte au droit de propriété et à l'augmentation illicite des engagements A. L'absence d'atteinte au droit de propriété - Les actionnaires faisaient valoir que l'opération, en ce qu'elle ait été réservée à un tiers par la suppression du droit préférentiel de souscription, était constitutive d'une expropriation. Celle-ci n'étant pas justifiée par une cause d'utilité publique ni précédée d'une indemnisation, serait illégale. [...]
[...] Autrement dit, est-il possible d'effectuer une opération de coup d'accordéon en supprimant le droit préférentiel de souscription ? La chambre commerciale dans son arrêt rendu le 18 juin 2002 y répond par la négative en expliquant que dès lors qu'elle est motivée par la pérennité de la société, l'opération du coup d'accordéon ne nuit pas à l'intérêt des actionnaires qui se seraient trouvés dans une situation identique si le bilan avait été déposé. La haute juridiction considère également que l'opération de réduction du capital est l'expression de la contribution aux pertes, tant à l'encontre des actionnaires majoritaires que minoritaires, et qu'elle ne pouvait donc s'analyser en une expropriation illégale. [...]
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