Arrêt du 14 novembre 2006, place du juge, rémunération, gérant de SARL, entreprise
Le 3 février 1996, la gérante de la société à responsabilité limitée Saint-Corneille a été révoquée de ses fonctions par les associés de cette société.
Par une délibération du 13 octobre 1996, l'assemblée générale des associés a décidé de ne pas allouer de rémunération à la gérance pour l'exercice de 1996, a rappelé qu'aucune rémunération n'a été attribuée à celle-ci depuis le début de l'année 1995 et a également sollicité de la gérance qu'elle solde son compte courant débiteur.
Cette dernière ne s'étant pas exécutée, la société l'a assigné en paiement de ce solde. A ce titre, la Cour d'appel a partiellement accueilli cette demande en statuant qu'il ne pouvait être reproché à la gérance de prélever sa rémunération pour les exercices de 1993 et 1994 puisque celle-ci a été approuvée par l'assemblée générale.
[...] On en déduit qu'il pourrait être envisagé de retenir la compétence subsidiaire du pouvoir judiciaire à condition que soit constaté un blocage effectif, rendant impossible toute décision, ceci pour des raisons d'équité. En l'espèce, la gérante étant révoquée, elle ne pouvait solliciter la réunion de l'assemblée générale, on peut alors penser qu'il y avait un blocage effectif. - Seulement, cette exception à la règle de non-immixtion du juge n'est possible que si la décision collective de l'assemblée a bel et bien été sollicitée Ce principe de non-immixtion du juge étant rappelé, la Cour de cassation réaffirme la primauté des statuts II. [...]
[...] La place du juge dans la rémunération du gérant de SARL n'est que très limitée la primauté des statuts s'impose à lui I. La place du juge dans la rémunération du gérant de SARL Afin d'étudier cette place, il convient de rappeler le principe de non- immixtion du juge dans la vie des sociétés ce principe souffre néanmoins d'une exception dans un cas particulier A. Le principe de non-immixtion du juge dans la vie de la société - La rémunération est toujours décidée dans l'ordre interne, il s'agit d'une jurisprudence confirmant la règle générale selon laquelle les statuts précisent le mode de calcul de la rémunération ou en laissent le soin à une décision collective. [...]
[...] Dès lors, la Cour d'appel déduit l'absence de toute décision de l'assemblée générale des associés fixant la rémunération de la gérance qui est pourtant prévue par les statuts, affirmant ainsi sa compétence pour la déterminer. La société forme alors un pourvoi en cassation et fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la gérance en estimant que l'assemblée générale n'avait fait que constater qu'il n'avait pas été statué sur cette rémunération, alors même que par résolution de cette assemblée, les actionnaires ont approuvé l'absence de rémunération de la gérance depuis le 1er janvier 1995 ; la Cour d'appel aurait ainsi dénaturé leur décision. [...]
[...] La nécessité de solliciter une décision collective de l'assemblée - Article 26 des statuts de la société qui prévoyaient que le gérant devait solliciter une décision collective des associés sur sa rémunération. Or, la gérante s'est directement adressée au tribunal - L'arrêt de la Cour d'appel a été cassé sur ce point, en effet la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas dénaturé la résolution, mais qu'elle a violé l'article 1134 en se substituant aux organes sociaux alors même que les statuts prévoyaient une sollicitation d'une assemblée générale qui en l'espèce n'a pas été faite. [...]
[...] Plan détaillé de l'arrêt du 14 novembre 2006 : la place du juge dans la rémunération du gérant de SARL Le 3 février 1996, la gérante de la société à responsabilité limitée Saint-Corneille a été révoquée de ses fonctions par les associés de cette société. Par une délibération du 13 octobre 1996, l'assemblée générale des associés a décidé de ne pas allouer de rémunération à la gérance pour l'exercice de 1996, a rappelé qu'aucune rémunération n'a été attribuée à celle-ci depuis le début de l'année 1995 et a également sollicité de la gérance qu'elle solde son compte courant débiteur. [...]
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