C'est l'immatriculation au RCS qui confère à la société la personnalité morale. Intérêt pour ne pas engager leur responsabilité personnelle pour les actes qu'ils auraient accomplis pour le compte plus ou moins de la société, mais en leur nom. Une fois immatriculée, la société devient commerciale. L'article 41 du décret de 67 pose le principe d'une présomption générale de commercialité pour les personnes immatriculées au RCS. Comme pour les commerçants, la présomption de commercialité ne sera invocable qu'à l'égard des tiers et de l'administration publique L123-8 Com.
Ce document recense les arrêts faisant jurisprudence au sjet de la notion de "personnalité morale des sociétés ". Pour chaque arrêt, il présente la situation et le problème de droit qui se pose à la Cour, avant d'analyser la solution présentée par les juges. Extrait du document : "Cour de cassation, chambre commerciale, 30 nov. 1999 affirme que l'action en justice irrégulière ne peut être couverte, et définit un concept ambigu, celui de société en formation.
Le problème était de savoir si une société en formation et non encore immatriculée dispose de la capacité d'agir en justice et à défaut, savoir si elle peut exercer ses droits une fois sa situation régularisée. La solution présentée est que la personne morale qui agit en justice alors qu'elle n'existe pas ne peut voir sa demande aboutir et l'irrégularité de la procédure tenant à l'inexistence de la société ne peut être couverte par l'immatriculation au RCS.
Comme elle n'est pas encore immatriculée, la société n'a pas de personnalité juridique et ne peut ester en justice à quelque titre que ce soit. La société ne peut être liée par une clause attributive de compétence à moins que les associés ayant agi en son nom disposent personnellement de la qualité de commerçant (cas des sociétés en commandite). Il n'y a donc pas de possibilité d'exercer la faculté de reprise des actes par la société en formation. Cela vaut aussi pour l'ouverture d'une procédure collective (Com. 10 mars 87 La société en formation échappe au redressement judiciaire)."
[...] Solution : La société a dans ce mandat donné son accord pour reprendre les deux engagements déterminés dans leur montant. Peu importe que les associés aient ratifiés ces engagements dans un mandat donné postérieurement à ceux- ci - Après l'immatriculation, à la majorité et sauf décision contraire des statuts. ( La reprise ne peut couvrir des engagements frauduleux et délictueux. Cette reprise a deux conséquences : - Effet rétroactif parce qu'elle produit des effets pour l'avenir et le passé - La règle de la reprise est limitée aux dettes qui en l'absence de reprise pèsent avec ou sans solidarité sur les personnes qui ont conclu les actes. [...]
[...] L121-2 pénal : les personnes morales, à l'exclusion de l'État sont responsables pénalement dans les cas prévus par la loi et le règlement des infractions commises pour leur compte par les organes et leurs représentants. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs et complices des mêmes faits L'infraction doit avoir été commise pour le compte de la personne morale et par l'un de ses organes ou ses représentants. Certaines sanctions vont être spécifiques (dissolution placement sous surveillance judiciaire). [...]
[...] Crim mai 1995 - la violation de domicile d'une personne morale - Problème : Savoir si on peut reconnaître à une personne morale un domicile propre afin de protéger sa violation (226-4 pénal). - Solution : Oui. L'article 226-4 pénal protège toute violation de domicile d'une personne physique et d'une personne morale dès l'instant où l'on peut prouver que la personne possède un domicile. - Portée : Assimilation du domicile de la personne morale à celui de la personne physique. La protection pénale du domicile est nécessaire, on doit préserver certains secrets de fabrication. Le domicile de la personne morale est généralement le siège social statutaire. Le patrimoine de ma société Cass. [...]
[...] Arrêt Ducasse 6 mai 2003 : - Solution : Propriété partagée du nom et de la société peut se prévaloir des avantages attachés au nom au titre du droit de propriété intellectuelle Selon cet arrêt, le fait qu'il ait autorisé la Sté d'utiliser son nom ne signifie pas que cette société dispose de droit sur ce nom (pas d'exclusivité). Ducasse peut toujours utiliser son nom à des fins commerciales (ici, le nom est notoirement connu - Portée : Quand le patronyme est notoire avant son insertion dans la société, celle-ci ne peut plus déposer sa dénomination sociale comme marque. La propriété de la dénomination sociale ne confère pas à la société les droits extrapatrimoniaux de la personnalité titulaire du nom. Le domicile de la société Cass. [...]
[...] L'immatriculation de la Sté emportera reprise des engagements lorsqu'ils seront déterminés et que les modalités seront précisées dans le mandat. - Reprise volontaire : généralement reprise par les associés à la majorité des associés La reprise tacite n'est pas admise (Cass civ 2000) et la reprise ne peut couvrir des engagements frauduleux ou délictueux Com 14 janvier 2003 : précise les conditions du mandat et de ce mandat à la réalisation de l'acte. Plus nécessaire Faits : Le mandat donné à M. [...]
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