Les clauses d'une promesse d'achat à prix plancher bénéficiant à un associé peuvent-elles être annulées sur le fondement de la prohibition des clauses léonines de l'article 1844-1 alinéa 2 du code civil ? La cour de cassation casse l'arrêt, validant par là même la promesse d'achat des droits sociaux à prix minimum garanti. La haute juridiction a validé les promesses d'achat des droits sociaux à prix minimum garanti (I). Une validité qui semble justifiée par des considérations d'ordre juridique et pratique (II)
[...] La position nuancée de la jurisprudence Il faut tout de même rappeler la position de la jurisprudence sur la question : il s'agit d'une véritable garantie contre les pertes. L'article 144-1 du code civil dispose que la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celles excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes est réputée non écrite De plus, la jurisprudence précise que peu importe que cette stipulation soit extérieure au Pacte social. [...]
[...] C'est la condition fondamentale de validité du portage. C'est en effet, ce qui fait la différence entre une promesse d'achat organisant la sortie d'un associé et celle qui forme une convention de portage. Car cette dernière doit être complétée par une promesse de vente sans quoi sa validité ne pourra qu'être constatée par le juge. Cette exigence se précise par le fait qu'une telle réciprocité permet de réintroduire le caractère aléatoire de la contribution aux pertes. C'est d'ailleurs l'exigence posée par l'arrêt Chicot de 1994. [...]
[...] Toutefois, la question est autre lorsque le porteur est un associé qui ne peut faire échec à l'article 1844-1 alinéa 2 du code civil. S'il s'agit d'un associé, la solution de principe serait de ne pas valider ces conventions car cela ferait échec à la participation aux pertes Or, la jurisprudence semble comparer les porteurs à des bailleurs de fond ce qui permettrait de requalifier le contrat en un contrat de prêt (Com décembre 1978). L'arrêt de 1999 n'explicite pas la question. Toutefois, ces solutions ne font qu'entériner une pratique préexistante. B. [...]
[...] En l'espèce, les parties n'en contestaient pas l'existence. Les pollicitants invoquaient la nullité de leur propre promesse d'achat en se fondant sur l'existence de cette promesse de vente Ainsi, la validité des ces promesses d'achat a été confirmée et se justifie par des considérations d'ordre pratique et juridique. II. Une validité justifiée par des considérations d'ordre juridique et pratique La Cour de cassation se base pour rendre cette solution sur la protection de l'aléa Ainsi, cette solution qui nous semble opportune ne fait qu'entériner la pratique. [...]
[...] Il est de gré d'accorder les positions des deux Chambres de la Haute juridiction : le fait est que les deux Chambres sanctionnent la convention dès lors que le porteur n'existe aucun aléa quant à la contribution aux pertes et que par là même, il puisse imposer le rachat en cas de dépréciation des titres. La question de la sécurité juridique est en effet au cœur du débat comme énoncé précédemment, au regard notamment des termes généraux de l'article 1844-1 du code civil. Ainsi, la convention est valable pour l'investisseur mais aussi pour l'associé, dès lors qu'il n'est pas porté atteinte à la nature du pacte social et que le créancier de cette garantie n'est pas exclu de toute contribution aux pertes. [...]
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