En droit des sociétés, être associé suppose un risque, celui de perdre de l'argent. Tous les associés doivent avoir vocation à participer aux bénéfices ou aux économies recherchées, ils doivent également contribuer aux pertes, c'est ce qui ressort de l'article 1832 du Code civil. De plus, ils doivent avoir la volonté de contribuer à la vie de la société, c'est l'affectio societatis. Ainsi, nul ne peut être exonéré de l'obligation de courir un certain risque, c'est la raison pour laquelle l'article 1844-1 du Code civil interdit les clauses léonines, expression empruntée à une fable de la Fontaine: La génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion, dans laquelle, après s'être associé pour chasser, le lion fait quatre parts de l'animal tué, qu'il s'attribue en totalité.
Transposée en droit des sociétés, la clause léonine est une clause par laquelle un associé se verrait protégé en cas de mauvaise situation de la société.
Cependant, la vie des affaires est en continuel mouvement et les spéculations financières en sont actrices. Ainsi, dès lors que la notion d'associé est remise en cause, c'est-à-dire que lorsqu' un actionnaire n'est plus animé de l'affectio societatis, mais que son seul intérêt est de spéculer sur l'achat et la revente de parts sociales, il est courant de voir la naissance de clause contenant des promesses d'achat et de vente à un prix plancher.
Par conséquent, au vu de l'exigence actuelle de la pratique et de l'évolution du droit des affaires, la question se pose de savoir si la portée de l'interdiction des clauses léonines ne devrait pas être limitée afin de permettre la validité de certaines clauses de prix plancher.
[...] Une distinction délicate, l'évolution de la notion affectio societatis Nous l'avons vu, si une personne souhaite investir dans une société, elle aura besoin de fonds pour le faire. Ceux-ci pourront être l'objet de prêt par une autre personne qui n'aura d'intérêt que dans cette même opération de prêt. Néanmoins, celui-ci n'ayant aucun intérêt dans la vie de la société de laquelle il sera, à court terme, associé, il ne sera parti à la convention que s'il ne prend aucun risque financier, d'où les clauses de prix plancher. [...]
[...] En effet, il paraît légitime de se poser la question de savoir ce que constitue l'aléa dans cette hypothèse. Le bénéficiaire attendra le début de la période de levée d'option pour vérifier s'il est préférable de garder ou de céder ses parts. S'il est préférable de les garder, il ne lèvera pas l'option , si par contre il préfère les céder, il le fera dans la durée limitée prévue à cet effet. Ainsi, dans les deux hypothèses, il sortira gagnant de l'opération et n'aura encouru aucun risque de pertes quand bien même une déprécation existerait. [...]
[...] La validité des promesses d'achat d'action à prix plancher Si au premier abord, le caractère léonin des clauses contenant une promesse à prix plancher ne fait aucun doute, l'évolution du droit des affaires remet cette certitude en question. Etant dans un premier temps réticente à l'idée de valider de telles clauses, la jurisprudence a finalement accepté dans certaines hypothèses, auxquelles elle tout en élargissant leur champ d'application ajouté certaines conditions. A. Un principe affirmé Dans un premier temps, les promesses d'achat d'action à prix plancher ont été annulées sur le fondement des clauses léonines en raison de l'exonération totale des risques de perte au profit du bénéficiaire. [...]
[...] Cependant, l'arrêt du 27 septembre 2005, en reprenant l'attendu de l'arrêt du 16 novembre 2004, entend donner une portée générale à ce principe en énonçant que la fixation au jour de la promesse d'un prix minimum de cession ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil, peu important à cet égard qu'il s'agisse d'un engagement unilatéral de rachat Dès lors, peu importe les parties à la promesse, celle-ci est valide lorsqu'elle constitue une cession. En effet, la cession de parts sociales ne semble pas porter atteinte au pacte social lui-même étant donné que ces clauses sont sans incidences sur la participation aux bénéfices et à la contribution aux pertes dans le capital social de l'entreprise telle que l'exige le droit des sociétés. Cette solution semble être un bon compromis entre liberté contractuelle et contrat de société. [...]
[...] Néanmoins, la présence dans l'attendu du terme disparition sauve la crédibilité de la décision. L'option ne pouvant être levée qu'à l'expiration d'un certain délai, la société pourrait être dissoute avant même que le bénéficiaire n'ait eu le choix de céder. En l'espèce, le bénéficiaire ne serait alors réellement protégé que pendant les quinze jours de levée d'option, ceci après un délai de quatre ans pendant lesquels il court le risque d'une disparition de la société. Certes le cédant ne bénéficie pas d'une garantie absolue, de plus, il ne bénéficie que d'un laps de temps très limité pour se décider à céder ou à garder ses parts toutefois, les risques de pertes restent très limités. [...]
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