Contrat d'édition. Cession du fonds de commerce. Scission du fonds. Exploitation permanente et suivie.
L'article L. 132-16 du CPI dispose, dans son premier alinéa, que : « l'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur ». Cette disposition, ainsi que les deux autres alinéas de ce même article (le second instituant une sorte de « clause de conscience », lorsque la cession du fonds est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur et le troisième concernant la possibilité d'attribuer le fonds exploité jusque-là en société ou en indivision à l'un des ex-associés ou des indivisaires), témoigne de ce que la personne de l'éditeur, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, joue un rôle essentiel pour l'auteur, parce qu'il lui confie non seulement ses intérêts économiques, mais aussi ses intérêts moraux à travers l'édition de son oeuvre (Paris, 7 mars 1951, Montherlant c/ Grasset ; Paris, 12 févr. 2003). La doctrine s'accorde sur ce point : la personne de l'éditeur, l'intuitus personae, l'image, les aptitudes et particularités de la maison d'édition, les rapports d'homme à homme, peu important que ces rapports s'établissent au sein d'une société commerciale, sont fondamentaux.
[...] Une vingtaine d'auteurs et de traducteurs attaquèrent la société COL, d'une part, en lui reprochant l'absence de reddition des comptes et de règlement des droits d'auteur, d'autre part, dans une procédure distincte dirigée aussi contre Alphee et Le Rocher, en contestant la validité de la cession des contrats d'édition et demandant leur résiliation aux torts des trois éditeurs. Le premier argument est très intéressant. Les auteurs et le SNAC soutenaient que l'opération réalisée ne constituait pas une cession de fonds de commerce permettant de se dispenser de l'accord préalable des auteurs en vertu de l'alinéa 1er de l'article L. 132-16, parce que seule l'aliénation de l'universalité des éléments du fonds de commerce au profit d'un seul et unique cessionnaire dispense le cédant de l'obligation d'obtenir l'accord des auteurs concernés. [...]
[...] Cette argumentation avait été accueillie par les premiers juges (TGI Paris, 1er févr. 2006). Le cédant avait continué son activité d'éditeur sous un autre nom commercial dans le même établissement et cédé une branche autonome d'activité, celle qu'il avait acquise avec la reprise du fonds du Serpent à plumes à deux acquéreurs distincts. Le tribunal en avait conclu que l'article L. 132-16, alinéa 1er, avait été violé. La cour d'appel ne l'entend pas ainsi et infirme le jugement sur ce point. [...]
[...] Paris, 4e ch. A févr Contrat d'édition. Cession du fonds de commerce. Scission du fonds. Exploitation permanente et suivie L'article L. 132-16 du CPI dispose, dans son premier alinéa, que : l'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur Cette disposition, ainsi que les deux autres alinéas de ce même article (le second instituant une sorte de clause de conscience lorsque la cession du fonds est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur et le troisième concernant la possibilité d'attribuer le fonds exploité jusque-là en société ou en indivision à l'un des ex-associés ou des indivisaires), témoigne de ce que la personne de l'éditeur, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, joue un rôle essentiel pour l'auteur, parce qu'il lui confie non seulement ses intérêts économiques, mais aussi ses intérêts moraux à travers l'édition de son oeuvre (Paris mars 1951, Montherlant Grasset ; Paris févr. [...]
[...] L'article L. 132-16 admet que le contrat d'édition suive le fonds sans l'accord préalable de l'auteur, mais dans la perspective qu'il continue à faire partie d'un même fonds, ce qui n'est évidemment pas le cas ici. Du reste, la seconde partie de l'arrêt donne raison aux auteurs sur le fondement du second alinéa de l'article L. 132-6, qui dispose que, si l'aliénation du fonds de commerce est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat Le contrat d'édition du Serpent à plumes stipulait expressément que l'auteur cédait différents droits en considération notamment des avantages que peut offrir l'unité de gestion La cour d'appel considère que la scission des collections Le Serpent à plumes et Motifs entre la société des Editions du Rocher et la société Alphee ( . [...]
[...] Ce raisonnement est-il vraiment convaincant ? D'abord, on peut se demander s'il est bien compatible avec la ratio legis de l'article L. 132-16 du CPI, car, si, d'une manière qui a d'ailleurs été discutée en doctrine, ce texte admet, par exception, la cession du contrat d'édition avec le transfert du fonds, cette exception doit rester d'interprétation stricte et se justifie par le souci de ne pas rendre la cession du fonds trop aléatoire ou laborieuse. En revanche, il ne s'agit pas de permettre la cession séparée des contrats par un dépeçage artificiel de l'entreprise. [...]
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