En cas de poursuite d'un dirigeant sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce, le décès de ce dernier en cours d'instance n'entraîne pas l'extinction de l'action qui doit être poursuivie, à son égard, les héritiers étant appelés en la cause (1re espèce.)
En cas de décès du dirigeant d'une personne morale, le tribunal de la procédure collective de celle-ci, saisi dans les conditions fixées par l'article L. 624-5 du code de commerce et dans le délai d'un an à partir de la date du décès, peut ouvrir le redressement ou la liquidation judiciaires de ce dirigeant, les héritiers étant appelés en la cause (2e espèce.).
[...] 624-5 du code de commerce ; Attendu qu'en cas de décès du dirigeant d'une personne morale, le tribunal de la procédure collective de celle-ci, saisi dans les conditions fixées par le second de ces textes et dans le délai d'un an à partir de la date du décès, peut ouvrir le redressement ou la liquidation judiciaires de ce dirigeant, les héritiers étant appelés en la cause ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société des transports thibériens et la société Huot (les sociétés) ayant été mises en liquidation judiciaire, le liquidateur a demandé que soit prononcée, sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce, la liquidation judiciaire de Mme Georgette Lafon et de M. [...]
[...] Mais la Chambre commerciale indique également que le tribunal de la procédure collective doit être saisi dans les conditions de l'article L. 624-5 ancien du code de commerce, c'est-à-dire qu'il doit notamment être saisi dans un délai de trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire. Cette condition de délai ne doit pas, nous semble-t-il, et contrairement à ce que d'aucuns ont cru pouvoir soutenir, être écartée du fait de l'application du délai d'un an à compter du décès. [...]
[...] 631-3 alinéa 2 nouveau du code de commerce prévoyant la possibilité de mise en redressement judiciaire d'un commerçant décédé en état de cessation des paiements. Certes, la situation est ici fondamentalement différente de par la nature de l'action et de par le fait que ces textes ne visent que l'exploitant individuel et non le dirigeant d'une personne morale, mais ils permettent du moins de mettre en exergue le fait que le décès du débiteur n'a pas vocation à paralyser l'ouverture de la procédure collective Le principe selon lequel le décès du dirigeant ne fait pas obstacle à l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire à son encontre étant établi, la solution initiée par le premier arrêt du 21 juin 2005 consistant à décider que le décès du dirigeant en cours d'instance n'entraîne pas extinction de l'action s'impose. [...]
[...] Reste à ajouter tout d'abord que l'action doit être poursuivie (premier arrêt) ou engagée (second arrêt) les héritiers étant appelés en la cause, solution inspirée là encore des articles L. 621-14 ancien du code de commerce et 10 du décret du 27 décembre 1985. Ensuite, la Cour de cassation juge également que l'action ne peut être poursuivie contre la succession du dirigeant, arguant de l'absence de la personnalité morale de l'indivision successorale. Cette précision sur laquelle elle fonde sa cassation dans le second arrêt, la conduit à ajouter que seule pouvait être ouverte la procédure collective du dirigeant décédé, ce qui permet de préserver le principe de la séparation des patrimoines du défunt et des héritiers. [...]
[...] Il prévoit qu'en cas de décès d'un commerçant en état de cessation des paiements, le tribunal est saisi dans un délai d'un an à compter du décès. La règle n'a d'ailleurs pas été modifiée par le législateur du 26 juillet 2005, le nouvel article L. 631-3 reprenant cette disposition sous une réserve puisqu'il autorise désormais les héritiers à saisir le tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure sans condition de délai. Mais bien évidemment, outre le fait que ce texte n'est pas applicable à l'extension sanction, on voit mal un héritier engager une telle demande. [...]
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