L'arrêt de la Cour de Cassation, par l'étude de la faculté de résiliation unilatérale d'une obligation à durée indéterminée, permet de mettre en lumière les dépendances et les différences des deux obligations formant l'engagement de la caution de dettes futures: une obligation de règlement des sommes impayées lors de la période garantie par la caution suivant son obligation de couverture à durée déterminée ou non.
Les faits:
M. Excoffier, se porte caution du prêt consenti à la société SDBR par le CEPME, au moment de sa constitution par acte du 20 août 1984, à l'égard dudit établissement. L'échéance du prêt est fixée au 30 décembre 1992.
Par lettre du 30 juillet 1985, Mr E signifie au CEPME qu'il veut mettre fin à son obligation de cautionnement.
La procédure:
Le CEPME assigne Mr E en paiement des sommes encore dues à l'échéance du terme stipulé dans le contrat de prêt.
Mr E oppose à ladite action l'absence de terme stipulé à son obligation de son règlement. Dès lors, le cautionnement étant à durée indéterminée, il bénéficierait d'une faculté de résiliation unilatérale, exercée par la lettre de 1985.
Les juges du fond rejettent sa demande et MR E forme un pourvoi à l'encontre de la décision de la Cour d'Appel d'Aix l'ayant condamné au paiement par décision du 9 mai 1990.
La question de droit:
En cas de cautionnement d'un prêt dont le montant et le terme sont fixés, la caution peut-elle invoquer une faculté de résiliation unilatérale en vertu de l'article 2311 (anc. 2034) du C.C. si l'acte de cautionnement n'indique pas de terme à son obligation de règlement?
La décision de la Cour:
L'indétermination donnant droit à cette faculté de résiliation ne s'applique qu'à l'obligation de couverture, or le terme étant stipulé « l'obligation de couverture contractée par la caution était elle-même limitée dans le temps ». En conséquence la volonté de résiliation de la caution est sans effet.
Cet arrêt pose la question de la détermination de l'engagement à durée indéterminée de la caution, et de sa faculté de résiliation unilatérale en découlant: doit elle être évaluée à la lumière de l'obligation de couverture ou de règlement?
Fondée sur un principe général des obligations ce pouvoir de résiliation ne peut être exercé qu'en cas d'indétermination de l'obligation de couverture (I), obligation, dont le terme est trouvé par référence à la dette principale, en cas de cautionnement d'un prêt à terme, en vertu d'une jurisprudence établie, protectrice des droits du créancier (II).
[...] Si la mise en relation des deux contrats par le juge doit demeurée limitée, la jurisprudence ici énoncée permet cependant de préserver les droits du créancier et le rôle de garantie propre à la caution personnelle. Elle empêche ici la caution consciente de son engagement de tenter de s'en libérer de manière frauduleuse. Car, il semble bien que cette suspicion pèse dans notre arrêt sur la caution tentant de se résilier ultérieurement et unilatéralement son obligation. [...]
[...] Excoffier, se porte caution du prêt consenti à la société SDBR par le CEPME, au moment de sa constitution par acte du 20 août 1984, à l'égard dudit établissement. L'échéance du prêt est fixée au 30 décembre 1992. Par lettre du 30 juillet 1985, Mr E signifie au CEPME qu'il veut mettre fin à son obligation de cautionnement. La procédure: Le CEPME assigne Mr E en paiement des sommes encore dues à l'échéance du terme stipulé dans le contrat de prêt. Mr E oppose à ladite action l'absence de terme stipulé à son obligation de son règlement. [...]
[...] Une décision justifiée par la jurisprudence du droit du cautionnement et la protection des droits du créancier Cette décision s'inscrit dans une lignée jurisprudentielle de la Chambre Commerciale. Com juin 1973; Com mai 1982 : le cautionnement consenti jusqu'au terme déterminé par l'entière exécution du remboursement dont il est la garantie, constitue un engagement à durée déterminée Également reprise par la Chambre civile par la suite dans des tees très proche de notre arrêt. Civ., 1ère juin 1995 la caution d'un prêt dont le terme a été stipulé contracte une obligation limitée dans le temps: elle ne peut dès lors, rétracter unilatéralement son engagement. [...]
[...] si l'acte de cautionnement n'indique pas de terme à son obligation de règlement? La décision de la Cour: L'indétermination donnant droit à cette faculté de résiliation ne s'applique qu'à l'obligation de couverture, or le terme étant stipulé l'obligation de couverture contractée par la caution était elle-même limitée dans le temps En conséquence la volonté de résiliation de la caution est sans effet. Cet arrêt pose la question de la détermination de l'engagement à durée indéterminée de la caution, et de sa faculté de résiliation unilatérale en découlant: doit elle être évaluée à la lumière de l'obligation de couverture ou de règlement? [...]
[...] L'obligation de règlement des sommes garanties est celle qui naît pour la caution des dettes futures, ce qui est le cas dans notre espèce, à la fin l'obligation de couverture. Elle se situe donc dans un rapport de dépendance avec celle-ci. Elle est instantanée. Seule l'obligation de couverture peut être à durée indéterminée. Elle en effet, pour objet des dettes futures dont le montant est déterminé soit après la survenance du terme, soit après la résiliation unilatérale de l'acte de caution si celui-ci est à durée indéterminée. [...]
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