Un litige relatif à la vente de l'actif immobilier de la société anonyme des courses d'Aix-les-Bains oppose les actionnaires de ladite société.
Certains actionnaires, par lettre datée du 21 septembre 1976, postée le 23 septembre suivant, sollicitent l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale d'une résolution relative à la vente de l'actif immobilier.
Les actionnaires, réunis sur première convocation le 18 octobre 1976, ont tenu le 8 novembre suivant une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle ils ont voté une résolution relative à la vente de l'actif immobilier.
Certains actionnaires, souhaitant que la vente soit effectuée au profit d'un autre bénéficiaire que celui retenu, saisissent le Tribunal de première instance aux fins d'annulation de la résolution litigieuse.
La Cour d'appel fait droit à leur demande et prononce la nullité de la décision litigieuse au motif que la demande d'inscription de la résolution n'était pas intervenue dans les délais prescris.
La société forme un pourvoi en cassation.
Au soutien de sa demande, la société invoque le fait que les nullités prévues par l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966 ne visent que les dispositions de la présente loi.
En l'espèce, la nullité prononcée par la Cour d'appel se fonde sur les dispositions décrétales (décret du 23 mars 1967) prises en application de la loi précitée.
Ainsi, le législateur ayant entendu limiter les hypothèses de nullité à la présente loi stricto sensu, la nullité prise sur le fondement d'une disposition réglementaire ne peut être accueillie.
En outre, l'article 173 de la loi du 24 juillet 1966 prévoyant la nullité des délibérations prises en violation de l'article 160 de la même loi ne vise que les dispositions de la « présente loi ».
Par conséquent, les dispositions réglementaires prises en application de ladite loi ne peuvent constituer une source de nullité des délibérations.
Enfin, le non respect du délai n'a constitué aucune entrave au droit d'information des actionnaires et, par suite, ne leur a pas fait grief.
Les défendeurs au pourvoi affirment en revanche que les dispositions décrétales prises en application de la loi de 1966 sont indissociables de celle-ci lorsque la loi y fait expressément référence.
En l'espèce, les nullités visées à l'article 360 doivent-elles être uniquement prononcées sur le fondement de la loi du 24 juillet 1966 stricto sensu ou couvrent elles également les violations tirées du décret d'application du 23 mars 1967 ?
La Haute assemblée se prononce en faveur de la nullité de la résolution litigieuse. En effet, les nullités visées à l'article 360 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966 ne pouvaient être fondées, réserve faite des dispositions qui régissent les contrats, que sur la loi elle-même.
L'article 173 alinéa 1er sanctionnant par la nullité la violation des dispositions impératives visées à l'article 160, tant par lui-même que par référence expresse à l'article 129 du décret du 23 mars 1967, le décret d'application et la loi étant indissociable, la violation du décret justifie en l'espèce la nullité.
La Cour de cassation s'en tenant à la lettre du texte opère une extension de la nullité des délibérations au décret d'application en cas de référence expresse de la loi à celui-ci (I) donnant lieu en l'espèce au prononcé d'une nullité de droit (II)
[...] La Haute assemblée se prononce en faveur de la nullité de la résolution litigieuse. En effet, les nullités visées à l'article 360 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966 ne pouvaient être fondées, réserve faite des dispositions qui régissent les contrats, que sur la loi elle-même. L'article 173 alinéa 1er sanctionnant par la nullité la violation des dispositions impératives visées à l'article 160, tant par lui-même que par référence expresse à l'article 129 du décret du 23 mars 1967, le décret d'application et la loi étant indissociable, la violation du décret justifie en l'espèce la nullité. [...]
[...] Le renvoi exprès de la loi au décret : une condition nécessaire - l'article 173 prévoit que les délibérations prises par les assemblées en violation de l'article 160 sont nulles. L'article 160 dispose que ces projets de résolutions sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée et portés à la connaissance des actionnaires sans les conditions déterminés par décret pris en Conseil d'Etat. - Techniquement, la logique de l'articulation de l'article 160 prévoit un renvoi au décret nécessaire afin de compléter ledit article. - La portée de l'article 160 serait limitée en cas d'exclusion des dispositions du décret. [...]
[...] En l'espèce, la nullité prononcée par la Cour d'appel se fonde sur les dispositions décrétales (décret du 23 mars 1967) prises en application de la loi précitée. Ainsi, le législateur ayant entendu limiter les hypothèses de nullité à la présente loi stricto sensu, la nullité prise sur le fondement d'une disposition réglementaire ne peut être accueillie. En outre, l'article 173 de la loi du 24 juillet 1966 prévoyant la nullité des délibérations prises en violation de l'article 160 de la même loi ne vise que les dispositions de la présente loi Par conséquent, les dispositions réglementaires prises en application de ladite loi ne peuvent constituer une source de nullité des délibérations. [...]
[...] La nullité des délibérations des A.G non modificatives des statuts : Cass. Com avril 1982 Un litige relatif à la vente de l'actif immobilier de la société anonyme des courses d'Aix-les-Bains oppose les actionnaires de ladite société. Certains actionnaires, par lettre datée du 21 septembre 1976, postée le 23 septembre suivant, sollicitent l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale d'une résolution relative à la vente de l'actif immobilier. Les actionnaires, réunis sur première convocation le 18 octobre 1976, ont tenu le 8 novembre suivant une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle ils ont voté une résolution relative à la vente de l'actif immobilier. [...]
[...] Les seules dispositions visées sont celles de loi de 1966 sans autre précision. - Théorie des nullités virtuelles : le caractère impératif de la disposition contient en lui-même la sanction - L'article 173 dispose que les délibérations prises par les assemblées en violation de l'article 160 sont nulles. L'utilisation du verbe être conjugué au présent de l'indicatif traduit une exigence. L'article 360 doit ainsi être respecté sous peine de nullité ( l'article 360 est donc impératif le renvoi exprès d'une disposition légale impérative au décret - l'article 360 qui est impératif renvoie expressément au décret indissociable des dispositions légales - le renvoi exprès de l'article 360 forme une unité avec le décret conférant par suite un caractère impératif aux dispositions réglementaires - les dispositions décrétales ont un caractère impératif par l'indissociabilité et l'assimilation de la loi au décret. [...]
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