Commentaire de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 juillet 2002 avec comme problématique : alors que l'article 227-5 du Code de commerce laisse toute latitude aux associés pour organiser librement la direction de la société, peuvent-ils, dans les statuts et lors des assemblées générales, organiser librement les pouvoirs de représentation dans les sociétés par actions simplifiée ?
[...] Commentaire de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 juillet 2002 : la société par actions simplifiée. Instaurée par la loi du 3 janvier 1994, la société par actions simplifiée a été créée pour pallier la rigidité et le formalisme du droit des sociétés issu de la loi du 24 juillet 1966. L'idée maîtresse est d'offrir à ceux choisissant cette forme de société une organisation de l'entreprise aussi proche que possible d'une société-contrat. En effet, l'essentiel des règles de fonctionnement procèderait de la convention des parties. [...]
[...] En effet, pour fonder sa décision, la Cour de cassation reprend à son compte les arguments de la cour d'appel et considère que la résolution prise en assemblée le 19 juillet 1995 ne pouvait remettre en cause le monopole de représentation du président de la société par actions simplifiée. La Cour fait donc ici différenciation entre le pouvoir de représentation, qui est d'ordre public, et le pouvoir de direction, qui est librement aménageable par les associés. Bien que ces deux pouvoirs soient généralement confondus sur la tête d'une seule et même personne, l'un consiste en un pouvoir de décider, de mener la politique sociale, de déterminer la direction de la société, alors que l'autre tient aux relations entre la société et les tiers puisqu'il s'agit d'agir au nom et pour le compte de la société. [...]
[...] Il a alors considéré que la lecture de l'arrêt n'autorisait pas à déduire qu'il n'existait plus de possibilité de délégation statutaire ou conventionnelle dans la société par actions simplifiée. Cette interprétation a été, par ailleurs, réitérée aux termes d'une circulaire de 26 décembre 2002 de la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, à destination notamment des Greffiers des Tribunaux de Commerce et des Tribunaux de Grande Instance statuant commercialement. Après avoir vu certaines incohérences que créé cet arrêt de la chambre commercial au sujet de la souplesse de la société par actions simplifiée, il est intéressant de se tourner vers une portée plus générale de l'arrêt, et de se demander ce qu'il en est aujourd'hui. [...]
[...] Une fois que nous avons vu le principe de liberté contractuel, principe caractéristique de la société par actions simplifiée, nous pouvons nous intéresser à la question fondamentale posée par cet arrêt, à savoir, la question de la représentation de la société par actions simplifiée. B. La représentation aux mains du président. Alors que la société par actions simplifiée choisit de former son pourvoi au fondement de l'article 227-5 du Code de commerce, offrant aux associés la liberté d'organisation de la société par actions simplifiée, la Cour de cassation choisit d'y répondre par l'article 227-6, dans sa rédaction de l'époque, disposant que la société par actions simplifiée est représentée par son président à l'égard des tiers. [...]
[...] La liberté des sociétés par actions simplifiée se trouve en grande partie à l'article 227-5 du Code de commerce qui dispose que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Ainsi, il apparaît clairement par cet article qu'il appartient aux rédacteurs des statuts de choisir comment la société sera menée. Il s'agit ici du principe de liberté contractuelle, caractéristique de la société par actions simplifiée. En l'espèce, nous nous trouvons face à une illustration assez claire de la liberté dont les associés d'une société par actions simplifiée savent disposer. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture