Les conventions conclues entre une société anonyme et un dirigeant reflètent une situation atypique. En effet, dans ce cas, le dirigeant a deux fonctions : dirigeant et contractant. Ainsi, afin d'éviter les abus de pouvoir, ces conventions seront réglementées dans trois séries de cas. D'une part, lorsque le dirigeant conclut personnellement la convention, d'autre part lorsque le dirigeant est aussi un associé (actionnaire) et enfin lorsqu'il existe des personnes y ayant un intérêt indirect. Ces règles sont énumérées à l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, et sont reprises à l'article L 225-38 du code des sociétés.
Le principal intérêt de l'arrêt que nous commentons est de souligner la différence entre ces trois cas. En l'espèce, la cour de cassation rejette le pourvoi contre un arrêt d'appel qui avait annulé des conventions conclues entre une société anonyme et une SARL, au motif que le président du conseil d'administration de la société était le père des deux seuls associés de la SARL. La cour de cassation a estimé cette motivation suffisante pour caractériser l'existence d'un intérêt indirect ou d'une interposition de personne, sans que les juges du fond soient tenus de rechercher si le président de la société anonyme était aussi gérant de le SARL. Il est ainsi affirmé qu'un contrat peut être annulé en raison de l'existence d'un intérêt indirect ou d'une interposition de personne, même si le dirigeant intéressé n'est ni associé indéfiniment responsable ni dirigeant de la société cocontractante.
Nous pouvons alors nous interroger sur le sens donné à ces deux notions ainsi qu'au lien existant entre elles. Pour cela, nous verrons qu'elles ne sont définies que de manière floue, leur appréciation relevant des juges du fond.
[...] Cependant, contrairement à la notion d'intérêt indirect, la notion de personne interposée s'applique également aux S.A.R.L. (article L 50). L'interposition de personne suppose que le dirigeant social intervienne dans la convention par l'intermédiaire d'une autre personne, physique ou morale, qui lui sert de prête-nom. C'est par exemple le cas d'un administrateur qui traite, au nom de la société, avec son épouse, une opération lui procurant un avantage personnel. La convention de prête nom est le fait pour une personne de promettre d'agir au compte d'autrui mais en dissimulant sous sa propre personnalité le véritable intéressé à l'opération projetée.». [...]
[...] Nous pouvons alors nous interroger sur le sens donné à ces deux notions ainsi qu'au lien existant entre elles. Pour cela, nous verrons qu'elles ne sont définies que de manière floue, leur appréciation relevant des juges du fond. L'intérêt indirect : une notion relativement imprécise et incertaine Même si le code de commerce envisage certaines situations intégrant cette notion, l'intérêt direct reste un concept incertain tout comme celui d'interposition de personne, dégagé au fur et à mesure dans des cas d'espèce par la jurisprudence puis précisé par le législateur. [...]
[...] La Cour de cassation a affirmé qu' aucun élément de la clause ne permet de penser que la mère n'ait été que le prête- nom de son fils, ni que les avantages du contrat aient été transmis en tout ou en partie à ce dernier et qu' il n'existe en la matière aucune présomption légale d'interposition de personne entre parents et enfants». En règle générale, la jurisprudence déduit de l'interposition de personne l'intérêt indirect à agir du dirigeant, ce qui entraîne l'application de la procédure de contrôle. [...]
[...] Les éléments constitutifs de l'intérêt indirect Certaines conventions conclues par la société commerciale sont réglementées ou interdites en raison de l'intérêt indirect du dirigeant social. En effet, ce dernier ne contracte pas lui-même avec la société mais il a un intérêt personnel dans la convention. Dans cette hypothèse, un conflit entre l'intérêt social et l'intérêt indirect et personnel du dirigeant est possible, c'est pourquoi l'article L 101 alinéa 2 envisage cette situation : Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou un directeur général est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la société par personne interposée. [...]
[...] ne vise que les conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. La notion d'intérêt indirect semble se caractériser par deux éléments : D'une part, il est nécessaire que le dirigeant concerné ait tiré un profit quelconque de l'opération comme par exemple une ristourne ou une commission. Cela rappelle la notion de fins personnelles, élément constitutif de l'abus de biens sociaux car, dans les deux cas, une opération avantageuse pour le dirigeant est conclue au détriment de ma société. [...]
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