L'arrêt de rejet de la Chambre commerciale, financière et économique en date du 19 juin 2001 est relatif à l'apport en société qui aurait été fait dans un contexte de manoeuvres dolosives.
En l'espèce, MM. Y, Z et Vivet étaient les administrateurs d'un fonds de commerce, exploité par la société Nivolier-Steiner. M. X fait un apport à la société à hauteur d'un million de francs, en contrepartie d'un poste au sein de cette société. Or, il s'est avéré que le 8 février 1989, la société fit l'objet d'un plan de cession suite à une procédure de redressement impossible. Ainsi, M.X estime être victime de manoeuvres dolosives. En effet, il semble ne pas avoir eu connaissance des difficultés de l'entreprise, difficultés qui ont conduits la société à un plan de cession, et que s'il en avait eu connaissance, il n'aurait pas fait cet apport en société (...)
[...] COMMENTAIRE : Com juin 2001 L'arrêt de rejet de la Chambre Commerciale, Financière et Economique en date du 19 juin 2001 est relatif à l'apport en société qui aurait été fait dans un contexte de manoeuvres dolosives. En l'espèce, MM. Z et Vivet étaient les administrateurs d'un fonds de commerce, exploité par la société Nivolier-Steiner. M. X fait un apport à la société à hauteur d'un million de francs, en contrepartie d'un poste au sein de cette société. Or, il s'est averé que le 8 février 1989, la société fit l'objet d'un plan de cession suite à une procédure de redressement impossible.Ainsi, M.X estime être victime de manoeuvres dolosives. [...]
[...] Un encadrement vital de l'infraction de dol pour la sécurité juridique ( Ici, l'idée est que parce que le dol est une cause de nullité absolue du contrat et donc entraîne la réparation du préjudice sous forme de dommages- intérêts, il est primordial d'encadrer les critères du dol afin d'éviter une utilisation trop fréquente et à mauvais escient de cette infraction devant les tribunaux. Nécessité d'examiner les élèments matériels et moraux du dol et du lien de causalité entre les manoeuvres dolosives et le consentement donné par la victime : s'agit-il réellement de ces manoeuvres dolosives qui ont conduit la victime à contracter ? A partir de là, on peut se poser la question de la preuve, qui peut être selon les situations difficiles à établir. [...]
[...] Or, la cour de Cassation déclare que la faute de gestion n'est pas constitutive de manoeuvre dolosive, seule la dissimulation conduisant la victime à contracter peut l'être, ce qui en l'espèce, n'est pas le cas. II. Un arrêt écartant une interprétation trop large de l'infraction de dol Il est vrai que d'après les commentaires ci-dessus que l'on pourrait penser que tous les élèments constitufs du dol sont réunis. Or, quelques failles apparaissent, comme a pu nous mettre sur la piste la contestation de la faute de gestion comme fondement pour l'action en responsabilité. Dans cette affaire, le demandeur par ailleurs semble omettre de prendre en compte la chronologie des faits. [...]
[...] L'article 1116 du Code Civil prévoit que " Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et il doit être prouvé." Ainsi, il en ressort que le dol est une infraction et constitue une cause de nullité du contrat, qui pour pouvoir être invoquée par la victime, doit réunir des conditions de validité, constitués d'un élèment matériel et d'un élèment moral. ( Préciser ces élèments pour se focaliser ensite sur le critère de silence. A. Le silence caractérise la pratique de manoeuvres dolosives. [...]
[...] Il interjette appel devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, sollicitant le paiement d'une somme de 2 millions de francs. La Cour d'Appel rend un arrêt confirmatif en date du 2 avril 1998. Enfin, il forme un pourvoi car selon le moyen pris en ses deux branches, il estime être victime d'un dol constitué par le silence de certains faits qui s'ils avaient été portés à la connaissance de M.X, il n'aurait point contracter, et également sur l'antériorité de ces même faits au consentement de M.X au contrat d'apport en société. [...]
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