La SARL Cuzet a réalisé des travaux d'électricité pour la SAPH en exécution des marchés de construction d'ensembles hôteliers financés par sept sociétés immobilières (sicomi) dans le cadre de contrats de crédit-bail immobiliers consentis à la SAPH. Par la suite la société SAPH a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et n'a pas payé l'intégralité de ses dettes aux fournisseurs. Les fournisseurs et la SARL cruzet ont engagé des actions en paiement à l'encontre des Sicomi puis ont conclu un accord transactionnel et obtenu une indemnité forfaitaire moyennant le désistement réciproque de toutes les actions engagées.
[...] Compte tenu de ce contrat de mandat, les sicomi mêmes si elles ont déjà versé à la SAPH les sommes dues aux entreprises sont tenues de reprendre les engagements du promoteur immobilier et d'acquitter à sa place, en proportion de l'obligation légale qui leur incombait, le prix des travaux réalisés par les entreprises dans le cadre des contrats négociés avec le promoteur par l'intermédiaire d'un groupement d'entreprises solidaires. Le maître d'ouvrage est engagé personnellement par les engagements souscrits en son nom par le promoteur. Les prestations fournies demeurées impayées jusqu'à l'exécution du maître d'ouvrage doivent donc être soumises à la TVA sur les prestations fournies demeurées impayées jusqu'à l'exécution de son engagement par le maître d'œuvre. Peu importe qui paie la prestation de services, si le paiement intervient celui est obligatoirement soumis à la TVA. [...]
[...] Le Conseil d'Etat nous apprend que les indemnités forfaitaires versées à titre transactionnel par les maîtres d'ouvrage aux entreprises de travaux créancières du promoteur défaillant sont la rémunération des travaux de l'entreprise imposables à la TVA. Cet arrêt est important puisqu'il serait tentant de penser que ce sont des indemnités constitutives de dommages et intérêts non imposables à la TVA compte tenu de la défaillance du promoteur et de l'arrêt des travaux. Des indemnités contractuelles sont-elles toujours considérées comme étant une rémunération imposable à la TVA ? [...]
[...] Mais la société soutient qu'il n'existait aucun lien contractuel entre elle et les sociétés immobilières qui ont versé la somme litigieuse. Elle s'appuie pour cela comme le ministre sur l'article 1831-2 du Code civil L'article 1831-2 du Code civil : révélateur de la présence d'un lien contractuel L'art L1831-2 du Code civil énonce que le maître de l'ouvrage est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention. [...]
[...] Elle prétend que l'indemnité reçue est constitutive de dommages et intérêts non imposables à la TVA puisqu'il s'agit d'une faible indemnisation. Elle considère donc qu'il ne s'agit pas d'une contrepartie réelle. De plus, elle soutient que l'administration aurait méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques à l'appui de l'instruction du 27 mars 2002. Des indemnités forfaitaires versées à titre transactionnel par un maître d'ouvrage aux entreprises de travaux créancières d'un promoteur défaillant sont-elles soumises à la TVA ? Il s'agit ici d'un arrêt d'espèce puisque la solution apportée par le Conseil d'Etat est spécifique au contrat de promotion immobilière. [...]
[...] Le litige porte donc sur les paiements des prestations demeurées impayées 2. Une transaction reconnue comme étant un paiement Par cette indemnité transactionnelle, le maître d'ouvrage acquitte une partie du prix des prestations non payées par le promoteur. L'accord des cocontractants constate l'engagement de payer ai moins pour partie des sommes dues. Ici la société cuzet renonce à une partie du prix moyennant un règlement immédiat caractérise une remise partielle de dette laquelle libère le débiteur. L'extinction du maître d'œuvre de payer entièrement le prix des prestations fournies par la société cuzet au promoteur procure à cette société une satisfaction équivalente au paiement qui vise l'encaissement ce qui déclenche la TVA. [...]
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