Les possibilités d'extinction de l'engagement de la caution présentent un avantage pour cette dernière qui pourra s'échapper des poursuites des créanciers. En effet, comme cela est classiquement présenté par la doctrine, l'acte de cautionnement peut être éteint, d'une part, du fait de l'extinction de l'obligation principale, la caution est ainsi accessoire, ou d'autre part du fait de causes qui lui sont propres, la caution est dans cette hypothèse un engagement contractuel autonome.
La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, chercha, à deux reprises, le 21 novembre 1995 puis le 8 novembre 2005, à démontrer l'influence d'un changement dans la personne du débiteur sur l'obligation de couverture de la caution laquelle se définit comme l'engagement de la caution de garantir les dettes futures.
Dans la première affaire traitée par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, deux sociétés cautionnées par un particulier ont conclu un contrat de crédit-bail destiné au financement de matériaux. Suite à la mise en redressement judiciaire de l'une d'elles et à l'arrêt par le Tribunal d'un plan de cession de l'entreprise à une tierce personne morale qui devait reprendre l'engagement contractuel, une société venant aux droits du cocontractant initial non assujetti à la procédure collective assigne la caution en exécution de son engagement. Se prononçant sur cette requête, les juges du second degré accueillirent la demande et ordonnèrent le paiement par la caution des loyers dus postérieurement à la cession, ce dernier ayant maintenu son engagement au profit de la nouvelle société. Un pourvoi en cassation fut intenté par la caution lequel reposait sur les dispositions de la loi qui autorisait cette dernière à opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal. Par conséquent, le demandeur au pourvoi démontrait que son engagement étant donné au profit d'une société qui par la suite avait été cédé, il se trouvait par ce fait dégagé de ses obligations.
Le litige relaté dans le second de ces arrêts opposait une société civile immobilière qui louait des locaux à usage de bureaux à une société de promotion immobilière. Avant de prendre sa nouvelle dénomination, cette dernière cède les baux à une société du même nom et se porte caution et garant solidaire au profit du bailleur du paiement des loyers et des charges dus pendant toute la durée des baux. La société titulaire des baux ayant fait l'objet d'une fusion-absorption par une société holding qui à la suite d'un commandement de payer resté infructueux a été assigné par la bailleresse en résolution des baux et en paiement. La société titulaire des baux est appelée en exécution de son engagement de cautionnement. Soumis du règlement de ce litige, les juges du second degré rejettent cette seconde demande en paiement au motif que la fusion-absorption avait entraîné la disparition de la société que cette dernière cautionnait. Celle-ci aurait dû réitérer son engagement au profit de la société holding pour que la société bailleresse puisse lui réclamer un paiement.
Saisie du règlement de ces différents, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a dû répondre, le 21 novembre 1995 et le 8 novembre 2005, à la question de savoir si un changement dans la personne du débiteur met fin de plein droit à l'engagement de la caution.
Cette juridiction confirma lors de sa première saisine la décision d'appel, la caution reste garante des loyers échus antérieurement à la cession mais pas à ceux nés postérieurement sauf si elle a exprimé sa volonté de maintenir son engagement au profit du cessionnaire, ce qui en l'espèce était le cas. Puis lors de sa seconde consultation, énonça le principe selon lequel, la dette était en l'espèce née d'un contrat de bail souscrit par la société avant sa disparition, la caution restait contrairement à ce qui avait été décidé par les juges du second degré, tenue de son engagement. Par conséquent, ces décisions mettent l'accent sur l'importance de la personne du débiteur principal dans l'obligation de couverture de la caution (I), puis permettent de s'interroger sur le caractère intuitu personnae du cautionnement (II).
[...] Dans l'arrêt du 8 novembre 2005, la Cour de Cassation semble se référer à cette distinction entre obligation de règlement et obligation de couverture en énonçant que la caution restait tenue de son engagement car le contrat de bail en vertu duquel les loyers (la créance) étaient nés, avait une origine antérieure à la dissolution de la locataire. Toutefois on peut se demander si les juges n'ont pas fait une fausse interprétation de cette notion car ils ont affirmé que les dettes restaient dues à cette caution même si au jour de la dissolution elles n'étaient pas exigibles. [...]
[...] La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation démontra le 20 janvier 1987 qu'en cas de fusion de sociétés donnant lieu à la formation d'une personne morale nouvelle, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers l'une des sociétés fusionnées n'est maintenue pour la garantie des dettes postérieures à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de la caution de s'engager envers la nouvelle personne morale Par cette décision, la juridiction suprême énonce une présomption conformément à l'article 2292 du Code Civil à savoir que quand il y a fusion avec naissance d'une troisième société ou absorption (disparition de la société créancière), la garantie est dégagée de son engagement sauf si elle a expressément manifesté sa volonté de poursuivre son cautionnement. On considère dans ces cas qu'un nouvel engagement est fait, entérinant le précédent. La caution aura ainsi le droit aux mêmes éléments afin de connaître l'étendue de ses futures obligations (arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 18 décembre 1984). [...]
[...] Effectivement, dans un cautionnement des premières (dette née au moment de l'engagement de la caution ou au cours de la période de couverture), la personnalité du créancier ou du débiteur n'a pas d'incidence sur l'étendue de la dette de la caution (thèses de Mr Malaurie et Aynes). Mais dans le cadre d'un cautionnement des secondes, l'obligation cautionnée qui est une obligation de couverture, dépend en raison de son caractère incertain et indéterminé (thèse de ces mêmes auteurs et de M.Crocq), de l'attitude des parties contractuelles à savoir le débiteur et le créancier. [...]
[...] Il n'y a pas de règles strictes comme en matière de décès de la caution qui met fin à l'obligation de cautionnement pour les dettes futures (critère de l'extinction qui est entré dans le champ contractuel). B/Une extinction de l'obligation de couverture aux effets importants En effet, quand se produit l'un des effets extinctifs que nous avons énoncé comme une résiliation, le décès de la caution, la survenance du terme, la novation, le changement dans la personne du débiteur ou du créancier, l'obligation de couverture disparaît pour l'avenir mais, pour le passé l'obligation de règlement subsiste. [...]
[...] Alors que dans un cautionnement de dettes présentes, le poids de cette obligation principale ne dépend que d'évènements présents et non futurs, le caractère aléatoire de ce dernier est donc renié. Depuis un arrêt de la Chambre Civile de la Cour de Cassation du 10 janvier 1870, le cautionnement des dettes futures est valable même si ces dettes sont incertaines aussi bien dans leur montant que dans leur durée. Cette admission est motivée par le fait que l'objet de l'obligation est déterminable puisqu'il représente une obligation principale à laquelle il suffira de se référer lors de l'exigibilité. [...]
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