Sur le plan social, la situation des dirigeants est moins intéressante que celle des salariés qui bénéficient des dispositions protectrices du Code du travail. C'est ainsi que pour bénéficier des mêmes conditions, de nombreux dirigeants choisissent de cumuler leur mandat social avec un contrat de travail. Néanmoins, bien que validé par la jurisprudence, ce principe de cumul n'en est pas moins largement encadré et en particulier en ce qui concerne les conditions de validité, avec un principe majeur en la matière qui est celui de l'antériorité du contrat de travail. Ce qui fait l'objet de
ces différents arrêts rendus par la chambre commerciale et la chambre sociale de la Cour de cassation.
[...] Pour avoir une telle position, la Cour se fonde en particulier sur le fait qu'un nouveau mandat à été conclu mais surtout dans un temps très proche de celui du contrat de travail. Ainsi pour la Cour cela est constitutif d'une fraude en raison du caractère concomitant de l'exécution des différents actes. Le but étant ici de faire face à toute forme d'abus et donc de manœuvre de la part des personnes concernées. Au final, si la conclusion d'un contrat de travail par un mandataire social s'avère souvent possible dans la pratique, l'appréciation de la validité d'un tel contrat est soumise à de nombreuses exigences dont notamment le principe d'antériorité du contrat de travail qui démontre toute la complexité de la matière dans ce domaine. [...]
[...] De plus, il lui reproche également de ne pas avoir rechercher la date à laquelle le contrat de travail devait prendre effet et il souligne le fait qu'un tel cumul est totalement possible. Toutefois, malgré ces arguments, la chambre sociale de la Cour de cassation par cet arrêt du 18 mai 2005, rejette son pourvoi sur le fondement de la fraude L.225-22 du Code de commerce et en particulier compte tenu de la proximité et de la concomitance du changement de fonctions du demandeur. [...]
[...] Le dernier arrêt quant à lui fait référence à une interprétation particulière du principe de l'antériorité du contrat de travail à savoir la fraude. En effet, en l'espèce, le demandeur était salarié depuis 1986 de la société Lehec et il a été désigné au mois d'octobre 1991 en qualité d'administrateur et de président du conseil d'administration d'une société Normagri qui est constituée du personnel de la première société. Ensuite le 6 avril 2000, il a conclu un accord prévoyant la démission de ses mandats sociaux, puis son engagement en qualité de directeur salarié avant une nouvelle désignation comme mandataire social et cela a été accepté par une assemblée générale. [...]
[...] La principale incidence de cette situation est que la fin du mandat n'emporte pas rupture du contrat de travail. Ce dernier retrouvera donc tous ses effets lorsque le mandat aura prit fin. C'est notamment sur ce point que la chambre sociale de la Cour de cassation s'est appuyée dans son arrêt en date du 13 juin 2006 pour fonder sa décision. Par cette solution, elle confirme sa jurisprudence dominante. En effet, elle a notamment eu une position similaire dans son arrêt du 14 juin 2005. [...]
[...] Face à cela, s'estimant lésée, la société anonyme se positionnant en qualité de demandeur se pourvoi en cassation et sa demande est finalement accueillie par la chambre commerciale de la Cour de cassation, sur le fondement de l'antériorité du contrat de travail par rapport à la qualité d'administrateur. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ensuite, le second arrêt quant à lui fait référence à un autre aspect mais surtout à une autre conséquence du cumul du mandat d'administrateur avec un contrat de travail. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture