Dans le droit français une société, lorsqu'elle est pluripersonnelle, est constituée grâce à un contrat. Cet acte est soumis tout d'abord à des conditions générales communes à tous les contrats comme la capacité ou le consentement mais également à des conditions spécifiques au contrat de société tel la mise en commun d'apports ou l'affectio societatis. Enfin comme pour n'importe quel contrat il existe un régime des nullités en cas de non respect de ces conditions de validité. Etant donné les conséquences graves d'une telle annulation, à savoir l'anéantissement dans la plupart des cas d'une personnalité juridique et les effets que cela peut avoir sur les parties et les tiers, il est apparu nécessaire d'encadrer strictement ce régime. Cet encadrement à la fois législatif et jurisprudentiel s'est manifesté à propos de différents points, à savoir au niveau des causes de nullité, de l'action en nullité et enfin des effets de la nullité. En ce qui concerne l'action en nullité du contrat de société on retrouve de nombreuses conditions d'exercice qui imposent donc certaines limites et ce dans le but de circonscrire au maximum le nombre des litiges relatifs à la nullité d'un contrat de société. L'obstacle le plus important quant à l'exercice d'une action en nullité se trouve être en fait celui de la brièveté du délai de prescription, c'est à dire trois ans selon l'article 1844-14 du Code civil, et c'est ce dont il est question dans cet arrêt rendu par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation le 20 novembre 2001 à propos du point de départ de ce délai. En l'espèce, Paul A a constitué le 11 mars 1968 avec Mme Y et M. X une SCI ou chacun était porteur de 300 parts. A partir de 1970 Paul A a assumé la gérance de la société et cette même année Mme Y lui a cédé ses parts. En 1972 M. X a fait de même en cédant ses parts à la mère de Paul A, qui les a ensuite cédé en 1973 à sa fille Mme Z. Peu après cette dernière a signé des actes de cession en blanc avec Paul A et le 28 décembre 1982 ce dernier cédait les parts de sa sœur à sa femme. Paul A est décédé en 1993 et le 8 avril 1994 Mme Z a dénoncé les actes de cession. Mais cette cession de parts a été enregistrée par Mme Paul A le 29 avril 1994. En conséquence les époux Z l'ont alors assigné en nullité de l'acte de cession et en paiement de dommages et intérêts. Après un jugement du tribunal de grande instance de Paris, la Cour d'Appel de Paris donne raison à Mme Paul A dans un arrêt du 28 janvier 1999. En conséquence les époux Z ont alors formé un pourvoi en cassation devant la 1ère Chambre civile qui rend son arrêt le 20 novembre 2001. Selon la Cour d'Appel l'action en nullité de la SCI n'est pas prescrite en 1973, c'est à dire trois ans après la perte de toute affectio societatis, car la nullité est permanente du fait que le délai de prescription de trois ans ne peut commencer à courir que lorsque le vice a disparu ou qu'une affectio societatis s'est reconstituée. En l'occurrence ce n'est pas le cas et donc il n'y pas prescription au sens de l'article 1844-14 du Code civil. Le délai de prescription en matière de nullité d'un contrat de société commence-t-il à courir au moment ou le vice a disparu, ou bien au moment où le vice est apparu ? Pour la Cour de cassation, le délai de prescription de l'action en nullité, c'est à dire trois ans, commence à courir au moment ou la nullité est encourue, c'est à dire au moment ou le vice apparaît. En l'espèce le vice se trouve être la perte de l'affectio societatis entre les associés dans la SCI et comme cela a eu lieu en 1970, le délai de prescription s'est mis à courir à partir de ce moment et l'action en nullité est donc devenue prescrite en 1973. En conséquence l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris est donc cassé par cet arrêt du 20 novembre 2001 et les parties sont renvoyées devant la Cour d'Appel de Versailles. Au regard de cet arrêt il conviendra d'étudier d'abord la volonté de la Cour de cassation de limiter au maximum les actions tendant à la nullité des contrats de société (I). Par la suite il pourra être envisagé l'étude du choix, fait par la Cour de cassation, d'une conception large de la notion d'affectio societatis (II).
[...] De ce fait, l'affectio societatis est donc susceptible d'entrainer la nullité de la société de sa formation à sa disparition, car la cause ne porte plus uniquement sur la conclusion du contrat. On peut également ajouter que la confusion entre formation et exécution d'un contrat peut apparaître comme étant relativement contestable. D'une manière globale en assimilant la perte à l'absence d'affectio societatis dans un contrat de société la Cour de cassation semble avoir procédé à une association surprenante, mais qui a aussi pour conséquence d'étendre les cas de nullité de ce type de contrat. [...]
[...] L'association contestable des cas d'absence et de perte de l'affectio societatis En vertu de l'article 1832 du Code civil, la présence de l'affectio societatis lors de la conclusion d'un contrat de société est une condition de validité de cet acte et c'est une condition spécifique du droit des sociétés. En conséquence, une société est nulle si elle est dénuée d'affectio societatis au moment de sa constitution et cela fut souvent rappelé par la jurisprudence comme dans l'arrêt rendu par la 3e Chambre civile de la Cour de cassation le 8 janvier 1975 (Rev. Soc p. [...]
[...] Par l'introduction de cette exigence de voir le vice disparaître, à savoir la perte de l'affectio societatis, on peut y voir un certain rapprochement avec par exemple le vice du consentement de droit commun, la violence, ou le délai de prescription ne démarre que lorsqu'elle a pris fin. Cette position de la Cour d'Appel n'est d'ailleurs pas inédite puisque cette même Cour d'Appel de Paris avait déjà pris une position similaire dans un arrêt du 7 juillet 1995 (Dr. Sociétés n°26). [...]
[...] En ne faisant pas dire à l'article plus que ce denier voudrait disposer, les juges vont rappeler que l'action en nullité du contrat de société se prescrit en trois ans, quelque soit la cause de nullité du contrat. De ce fait tout d'abord la Cour de cassation reconnaît la perte de l'affectio societatis comme une cause possible de nullité du contrat de société et surtout, en opposition avec l'arrêt d'Appel, elle considère que le point de départ du délai de prescription de l'action n'est pas le jour où le vice a cessé, mais le jour où la nullité du contrat est encourue, c'est à dire tout simplement le jour ou le vice est apparu. [...]
[...] L'obstacle le plus important quant à l'exercice d'une action en nullité se trouve être en fait celui de la brièveté du délai de prescription, c'est à dire trois ans selon l'article 1844-14 du Code civil, et c'est ce dont il est question dans cet arrêt rendu par la 1re Chambre civile de la Cour de cassation le 20 novembre 2001 à propos du point de départ de ce délai. En l'espèce, Paul A a constitué le 11 mars 1968 avec Mme Y et M. [...]
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