Dans une procédure collective, l'activité d'une entreprise est poursuivie pendant la période d'observation. Le droit français confère aux créanciers qui acceptent de continuer la relation contractuelle après l'ouverture de la procédure un traitement préférentiel. Cette dérogation à l'interdiction de paiement des créances visées à l'article L.622.7 permet à certains créanciers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective d'être payés à l'échéance par exemple. Or, pour qu'une créance puisse bénéficier d'un traitement préférentiel, il faut qu'elle remplisse 2 conditions : d'une part, la créance doit être née postérieurement au jugement d'ouverture et avoir un lien nécessaire avec la procédure, d'autre part elle doit être née régulièrement.
[...] C'est les trois conditions que pose l'alinéa premier de l'article L.622-17 du code de commerce qui dispose que Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période sont payées à leur échéance. Ayant remplies ces conditions, par conséquent, les créances doivent être payées à leur échéance, c'est-à-dire dès qu'elles sont exigibles. Si cela n'est pas possible, elles doivent au moins être payées et par priorité, c'est-à-dire que le créancier a un droit de priorité sur sa créance. En l'espèce, Monsieur l'avocat, doit donc payer les cotisations personnelles d'assurance-maladie à la Réunion des assurances maladie des professions libérales de province (l'organisme social). [...]
[...] Plus précisément, des cotisations sociales nées de la poursuite d'activité d'un entrepreneur individuel, doivent-elles être considérées comme des créances inhérentes à la procédure de manière qu'elles rentrent dans la catégorie des créances privilégiées ? Le 16 septembre 2010, les juges de la 2ème Chambre civile rejettent le pourvoi. La Cour de cassation estime qu'aucun texte ne confère au juge- commissaire le pouvoir de statuer sur une créance née régulièrement après l'ouverture de la procédure collective. La Cour ajoute que le fait générateur de la créance en litige n'est pas l'existence de l'entreprise au 1er janvier, mais l'activité exercée pendant la période de référence ainsi qu'il résulte de l'article D.612-2 du code de la sécurité sociale ; que le paiement des cotisations d'assurance maladie et maternité des avocats est une obligation légale prévue par l'article L.613-1 du code de la sécurité sociale qui reprend les termes de l'article L.615-1 alors applicable, qu'étant inhérente à l'exercice professionnel, elle entre dans les prévisions de l'article L.622-17 du code de commerce lorsque cet exercice perdure après l'ouverture de la procédure collective. [...]
[...] La haute juridiction a estimé que le fait générateur de la créance en litige n'est pas l'existence de l'entreprise au 1er janvier, mais l'activité exercée pendant la période de référence ainsi qu'il résulte de l'article D.612-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la créance ne trouve donc pas comme chez les créances contractuelles en droit commun, son fait générateur dans la conclusion du contrat, mais le fait générateur réside dans la poursuite d'activité professionnelle de l'avocat. Comme l'activité professionnelle de Monsieur X se poursuivait après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ce qui est l'objectif de la procédure collective, le fait générateur se trouvait non pas avant le jugement d'ouverture de la procédure collective (30 juillet 2007), mais après ce dernier. [...]
[...] Le 15 mai 2009, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan a validé la contrainte. M. X conteste la validation de la contrainte et estime que le tribunal aurait du interrogé le juge-commissaire sur le caractère antérieur ou postérieur de la créance en cause. De plus, il reproche au tribunal d'avoir refusé de considérer que le fait générateur était l'existence de l'entreprise le 1er janvier 2007, ce dont il résultait que l'organisme de sécurité sociale devait déclarer sa créance à titre provisionnel pour la totalité de l'année sans pouvoir procéder à un prorata entre la période antérieure et la période postérieure au jugement déclaratif. [...]
[...] Ensuite, la réunion des assurances maladie des professions libérales de province (l'organisme social) a décerné une contrainte pour obtenir paiement des cotisations personnelles d'assurance-maladie de l'intéressé pour la période du 4 juillet au 31 décembre 2007. Le juge-commissaire a admis la créance de l'organisme social pour les cotisations échues à la date d'ouverture de la procédure collective. M.X a frappé d'opposition la contrainte désormais limitée par l'organisme social au reliquat des cotisations et majorations de retard postérieures à l'ouverture de la procédure collective. [...]
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