La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette, le 14 février 2006, le pourvoi formé par l'association Planète Immo. En conséquence, dès lors qu'une association vise à favoriser en permanence des échanges d'immeubles aux non-professionnels via un site Internet est constituée une opération commerciale d'intermédiation. Dans ce contexte, et dès lors qu'il en vient à un contrôle normatif plus que disciplinaire, traiter de l'évitement intenable du Droit commercial comme technique de l'association semble de rigueur (I), avant d'illustrer son application inévitable comme technique de corporation (II) (...)
[...] La Chambre commerciale de la Cour de cassation rend, le 14 février 2006, son jugement. Les arguments en l'espèce tiennent lieu de distinguer, sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches, ceux de l'association de ceux de la Cour d'Appel. Le raisonnement de cette première est en deux temps. D'une part, la Cour d'Appel n'a pas pleinement qualifié l'opération d'intermédiation. D'autre part, elle n'a pas entièrement recherché les faits de spéculation. En conséquence, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision. [...]
[...] En outre, dans un arrêt Com janvier 1988, il est fait interdiction aux associations d'être locataire-gérant d'un fonds de commerce, tandis que l'article L442-7 du Code de commerce autorise les associations à offrir des produits à la vente dès lors que ces opérations figurent dans leurs statuts. Nonobstant, ces associations sont alors soumises à l'imposition propre aux sociétés de capitaux. Ces évolutions jurisprudentielles font donc causes communes : encadrer autant que possible les activités commerciales des associations. La technique utilisée en l'espèce par l'association s'explique donc fort bien. D'une part, utiliser une technologie nouvelle, Internet, à laquelle les juridictions commerciales n'ont pas encore statuées. D'autre part, obtenir des bénéfices suffisant pour rendre l'opération efficace. [...]
[...] En somme, la technique de l'association se fonde davantage sur la compétence propre d'une juridiction commerciale que sur les éléments de Droit commercial en tant que tel. C'est-dire que toute son argumentation ne mentionne jamais le caractère permanent de l'opération susvisée. Autrement dit, l'association fait une application littérale de l'article L110-1 du Code de commerce dans la mesure où cette permanence, nécessaire à l'intermédiation, n'est pas mentionné stricto sensu mais comme ratio legis. D'ailleurs, elle ne se fonde pratiquement que sur cet article, car l'invocation d'autres extérieurs à la domanialité des actes de commerce aurait vraisemblablement rappelée le caractère substantiel du Droit commercial à cette juridiction. [...]
[...] D'autres éléments de Droit doivent donc nécessairement être apportés par la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Effectivement, l'association disposait que sa prestation ne revêtait pas un caractère spéculatif au point de primer l'objet statutaire Une solution de Droit adéquate doit ainsi s'intéresser à cette primauté soit qu'elle existe en tant que telle soit qu'elle ne soit pas exclusive d'elle- même. Le Droit commercial est le droit interstitiel entre l'activité de production et de consommation, comme il fut déjà mentionné. [...]
[...] ZEKKOUTI Droit commercial général Séance 5 : Les litiges relatifs aux actes de commerce Commentaire de l'arrêt Cass. Com février 2006 : Bull. civ. IV, 35 L'association Planète Immo a créé un site Internet pour les particuliers visant à favoriser les échanges d'immeubles. La société DSB Diffusion a saisi un Tribunal de commerce d'une demande dirigée contre l'association. Ledit Tribunal fait droit à cette saisine. L'association interjète alors appel. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er février 2005, rejeté l'interjection de l'association. [...]
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