Commentaire d'arrêt du 8 novembre 2005, concernant l'incidence de la fusion sur le sort du cautionnement.
[...] Dans les deux cas, la solution aurait pu être rendue au visa exclusif de l'article L 236-3 du Code de commerce. De ce point de vue, la situation semble parfaitement claire, mais d'un point de vue plus général, l'appréciation apparaît bien moins aisée. 2/La difficile appréciation de la portée réelle de cette solution Le maintien de la Chambre commerciale de la distinction entre cautionnement de dettes présentes et cautionnement de dettes futures ne sera assurément pas perçu comme satisfaisante par les établissements de crédit. [...]
[...] Mais faut-il prêter davantage à l'intention manifestée par la Chambre commerciale et, conclure au triomphe du droit des fusions sur le droit du cautionnement ? La tentation est en effet grande d'interpréter l'absence de visa de l'article 2015 du Code Civil comme l'épilogue heureux du débat relatif à l'extinction du cautionnement pour cause d'intuitu personae lorsque la fusion affecte la personne de la société créancière (Cass. Com juillet 2001).Et, ce faisant de conclure que la cautionnement doit dorénavant être transmis de plein droit comme tout autre élément d'actif du patrimoine de la société absorbée, à l'exception cependant des hypothèses dans lesquelles la caution aurait pris la précaution d'ériger le changement de créancier par voie de fusion en un terme extinctif de son engagement ou démontrerait que le changement de créancier est de nature à affecter l'objet de son obligation. [...]
[...] Aussi sont-elles transmises par le jeu de la transmission universelle du patrimoine, à la société absorbante. Si la créance est née à la date de la fusion, force est de convenir à la suite du professeur Houcieff que, décision se soit dispensée d'invoquer l'article 2015, puisqu'il n'est nullement question d'étendre un engagement de la caution demeurant identique à lui-même Ce principe relatif à la distinction entre cautionnement des dettes présentes et futures, s'il n'a pas été remis en cause par l'article L 263-3 du Code de Commerce, ne l'est pas non plus malgré la fusion affectant la personne morale du débiteur. [...]
[...] Ceci ressort de l'article 2015 qui énonce que le cautionnement accordé ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Le droit des sociétés, quant à lui, prône davantage la solution inverse, la caution devant rester redevable envers la société absorbante, à qui est transmis l'entier patrimoine de la société absorbe en vertu de l'article L 236-3 du Code de commerce. Ce que l'on nomme couramment le principe de la transmission universelle du patrimoine de l'absorbé vers l'absorbant. [...]
[...] Néanmoins, la jurisprudence concède dans le même temps que la caution restera tenue de son engagement à l'égard de la société absorbante si elle en a manifesté expressément la volonté. Inexplicable au regard du principe de transmission universelle propre au droit des fusions, la solution est traditionnellement justifiée par le caractère intuitu personae du cautionnement lorsque celui-ci porte sur la garantie des dettes futures. Le principe de l'interprétation stricte des engagements de la caution posé par l'article 2015 du Code Civil interdit, en cette hypothèse, que l'engagement de la caution soit étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».En vertu de ce texte, il s'ensuite donc que si la caution reste automatiquement tenue du paiement des dettes nées avant la fusion (obligation de règlement), elle est en revanche de plein droit libérée de son obligation de couverture relativement aux dettes ayant pris naissance après cette opération. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture