En tant qu'effet de commerce, la lettre de change est avant tout un titre, ce qui met au premier plan, dans son régime juridique, l'aspect formel. Aussi, si l'article L 511-1 du Code de commerce (ancien article 110 du Code de commerce) intègre la signature du tireur dans la liste des mentions obligatoires devant figurer sur la lettre de change, il ne précise pas pour autant l'emplacement de cette signature sur l'effet. C'est ainsi que par un arrêt en date du 29 novembre 1994, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a dû se prononcer sur la validité d'une lettre de change dont la signature du tireur était apposée sur le timbre fiscal lui-même collé sur la lettre.
[...] Néanmoins, si le porteur avait rapporté la preuve que la signature du tireur avait bien été apposée avant que le tireur ne l'accepte, il eût été possible que la Cour de cassation accepte de voir en cette signature pour endossement, une véritable signature d'émission. Il convient de porter une particulière attention à cette tentative d'assimilation des signatures pour pallier au silence de la loi sur la question de l'emplacement sur la lettre de change de la signature du tireur. Les réserves apportées au formalisme par équivalence La Cour de cassation dans cet arrêt semble a priori être réticente à l'admission de l'assimilation de la signature pour endossement à celle d'émission. Néanmoins, il n'en va pas de même pour l'ensemble de la jurisprudence. [...]
[...] En effet, le porteur affirme que le tiré ne dément pas le fait qu'au moment où il a accepté la lettre de change, figurait bien le timbre fiscal où était apposée la fameuse signature. Ainsi, son but était de démontrer que si au moment de l'acceptation, le timbre fiscal était bien présent sur la lettre de change, alors rien ne s'opposait à la validité de cette dernière. Mais pour cela, encore aurait-il fallu que la Cour d'appel ait bien voulu procéder à cette écoute des parties. Néanmoins, la Cour de cassation répond qu'une mise en œuvre du contradictoire n'était pas nécessaire pour vérifier la validité de la lettre de change. [...]
[...] Mais la Cour d'appel puis la Cour de cassation refusent une telle argumentation. Ainsi, les juges sur le fondement du même article précité tranchent en faveur de la nullité de la lettre de change. La Cour de cassation rappelle dans son attendu principal que le timbre fiscal constitue un élément ajouté à l'effet et amovible Autrement dit, le timbre même s'il est apposé sur la lettre de change, ne peut se confondre avec elle. Aussi, le fait de signer le timbre ne revient pas à signer la lettre de change. [...]
[...] En revanche, selon un arrêt datant du 1er décembre 1998, la Chambre commerciale a statué en faveur de la nullité de la lettre de change dès lors que la signature du tireur avait été apposée mi-sur le titre, mi-sur le timbre et ce, pour les mêmes raisons que l'arrêt étudié. Il ressort de tout ceci que l'emplacement de la signature du tireur pose certaines difficultés pratiques auxquelles la Cour de cassation répond avec fermeté en faveur du formalisme. Cependant, avec la suppression du droit de timbre sur les effets de commerce intervenue par la loi du 30 décembre 1996, ces cas pratiques sur le point de savoir si la signature apposée sur le timbre fiscal valait signature de la lettre de change ne sont plus d'actualité. [...]
[...] Effectivement, il semblerait que ce formalisme par équivalence n'ait pas forcément que de bons effets et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, la rigueur du formalisme cambiaire est telle qu'il se prête difficilement à une interprétation jurisprudentielle. Deuxièmement, ces actions pour vice de forme afin de déclarer nulles les lettres de change sont parfois tout simplement des manœuvres de débiteurs cherchant à se soustraire à leurs engagements initiaux. Ainsi, il est préférable dans un certain sens de réfréner ces formalismes par équivalent. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture