En droit cambiaire, la volonté déclarée importe plus que la volonté réelle. Ainsi, un porteur d'une lettre de change pourra légitimement et efficacement se fier à l'apparence du titre, peu importe si cette apparence ne correspond pas à la réalité. C'est pourquoi, on dit que la forme l'emporte sur le fond du droit.
[...] Elle s'est ensuite vite empressée de discuter de la validité de la lettre, et à juste titre. Du point de vue des relations d'affaires, la solution de la Cour de cassation est plutôt discutable. Mais du point de vue juridique, et même pratique, la réponse est toute autre. En effet, le timbre fiscal n'est pas la lettre de change. Comme l'indique justement la chambre commerciale, c'est un élément ajouté à l'effet et amovible C'est donc un corps extérieur, comme un habillage de la lettre, mais tout en restant physiquement distinct. [...]
[...] VALLET (groupe Commentaire d'arrêt : Chambre commerciale novembre 1994 En droit cambiaire, la volonté déclarée importe plus que la volonté réelle. Ainsi, un porteur d'une lettre de change pourra légitimement et efficacement se fier à l'apparence du titre, peu importe si cette apparence ne correspond pas à la réalité. C'est pourquoi, on dit que la forme l'emporte sur le fond du droit. Ce formalisme assez lourd, qui donne une certaine légitimité à la lettre de change, n'est pas sans inconvénients pratiques, ainsi que le prouve l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 29 novembre 1994, concernant la signature du tireur sur la lettre de change comme l'une des conditions obligatoires à la validité de celle-ci. [...]
[...] Les arrêts postérieurs à celui commenté vont encore plus loin dans le raisonnement. Par exemple, la même chambre commerciale, le 1er décembre 1998, a déclaré que la signature du tireur devant être portée sur le titre-même, n'est pas valablement signée la lettre de change sur laquelle se trouve à cheval sur l'effet et le timbre Ainsi, même si l'on peut être sûr qu'un faussaire ne pourra pas altérer la lettre sans détériorer celle-ci, puisqu'une partie de la signature se trouve sur le support papier, l'effet reste nul. [...]
[...] Une interprétation restrictive de la notion de signature du tireur Pour la chambre commerciale, l'apposition de la signature du tireur sur le timbre fiscal ne supplée pas à la nécessité d'une même signature sur la lettre de change-même ; et cela, peu importe que le timbre fiscal ait été présent sur l'effet antérieurement à l'acceptation de ce dernier par le tiré La nécessité d'une signature de la part du tireur sur l'effet-même L'article L. 511-1 (anciennement 110 dans l'arrêt commenté) du Code de commerce énonce les mentions obligatoires pour que la lettre de change soit valable. S'il manque une seule de ces formalités, et que cela n'est pas régularisé par la suite, l'effet sera nul. [...]
[...] On devrait penser que c'est avant tout la légitimité de l'effet qui doit être préservé. Néanmoins, même si la chambre commerciale ne donne aucune valeur à la signature du tireur sur le timbre fiscal, élément ajouté et amovible elle a le mérite de donner une certaine valeur à l'endossement comme mention obligatoire pour éventuellement valider la lettre de change. Le caractère formel requiert donc la mise en œuvre de tous les moyens nécessaires pour que l'effet ne soit pas modifiable, ce qui risque d'être le cas avec un timbre fiscal selon la jurisprudence. [...]
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