Dans ce contexte, si la cession de droits sociaux se veut massive car modifiant le contrôle de la société AFAC, la solution de Droit de la Chambre commerciale de la Cour de cassation passe de la caractérisation de l'acte de commerce stricto sensu à la qualification d'un critère organique, la société commerciale, pour en déduire qu'il s'agit dans l'abstraction d'un acte de commerce lato sensu comme objectif accessoire. Ainsi analyser l'affirmation du subjectivisme commercial entre cause et objet d'obligation (I) semble de rigueur avant d'étudier la portée de cette décision entre compétence matérielle et opportunisme juridique (II) (...)
[...] En l'espèce, la cession d'actions vise à modifier le contrôle d'une société. Celle-ci est donc relative au fonctionnement d'une société commerciale. La cession de titres est donc un acte de commerce, même s'il n'est pas mentionné en tant que tel dans l'article L110-1 du Code du commerce. Ainsi pris en application de l'article R311-1 du Code de l'organisation judiciaire, seconde partie Le Tribunal de Grande Instance connaît [ ] de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribué expressément à une autre juridiction l'article L721-3 du Code de commerce ne lui est pas contraire, comme il fut sous-tendu dans l'argumentation du défendeur. [...]
[...] La cession massive de titres attribue-t-elle la compétence judiciaire commerciale ? La compétence matérielle d'une juridiction commerciale peut- elle être mise en mouvement dès lors qu'une qualification minimale est souverainement appréciée ? La chambre commerciale de la Cour de cassation rejette, le 10 avril 2007, le pourvoi formé par la Pierre X et attribue des dommage et intérêt à la société AFAC. En conséquence, une cession massive de titres attribue la compétence judiciaire commerciale dès lors qu'au moins un des chefs est qualifié souverainement par les juges du fond. [...]
[...] Effectivement, l'arrêt en l'espèce ne mentionne que très rapidement les éléments propres à caractériser une concurrence déloyale tandis que la jurisprudence sur le sujet est abondante et constante. En somme, s'il y a concurrence déloyale, la compétence matérielle de la juridiction commerciale est ici fondée quant à la qualification du terme société commerciale Il s'agit en cela d'une qualification minimale ou infra petita de l'objet de l'obligation qu'a effectué la Chambre commerciale de la Cour de cassation au regard des arguments développés par AFAC La qualification minimale de l'objet de l'obligation : l'opposable titrisation massive La qualification exercée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation est minimale pour ne porter que sur l'opposabilité de la titrisation. [...]
[...] La Chambre commerciale de la Cour de cassation rend, le 10 juillet 2007, sa solution de Droit. Les arguments en l'espèce tiennent lieu de distinguer, sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches, les arguments de Pierre X de ceux de la Cour d'appel de Versailles. Le raisonnement de Pierre X se fonde sur la nécessité d'une exception d'incompétence en faveur du Tribunal de Grande Instance dès lors qu'entre en jeu l'absence de qualification commerciale pour les actes et conventions passés par cette société. [...]
[...] Autrement disposé, le manque de stratégie de la société AFAC laisse ouvert l'incertitude quant à la compétence matérielle du Tribunal de commerce. En effet, s'il se base sur l'article L110-1 du Code de commerce, il en vient à démontrer l'absence de caractérisation commerciale de la Cour d'Appel. Combiné à l'article R311-1 du Code de l'organisation judiciaire première partie, Le tribunal de commerce connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires [ ] il en résulte l'incompétence même de toute Juridiction commerciale. [...]
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